Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372434cd580146774138ce
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 octobre 2000) d'avoir déclaré recevables les demandes de M. Z..., alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'enfant avait une possession d'état conforme à son titre de naissance, puis avait été légitimé par mariage, la cour d'appel a violé l'article 322 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré que l'enfant est le fils de M. Z..., d'avoir dit qu'il portera désormais le nom de X..., alors, selon le moyen : 1 / que Mme Y... sollicitait que l'enfant Loïc continue à porter le nom de Y..., qui était le sien depuis sa naissance, tandis que M. Z... demandait que l'enfant porte désormais le nom de Loïc Z... ; qu'en décidant que l'enfant s'appellerait Loïc X..., nom qu'il n'avait jamais porté et qu'aucune des parties ne revendiquait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; 2 / qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a également violé l'article 334-3 du Code civil, ensemble, par fausse application, l'article 334-1 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 27 septembre 1997, Mlle X... a mis au monde un fils, prénommé Loïc, qui a été reconnu le 3 octobre 1997 par M. Y... ; que, par acte du 16 avril 1998, elle a assigné celui-ci en contestation de la reconnaissance et M. Z... en déclaration de paternité naturelle ; que, par jugement du 5 novembre 1998, le tribunal de grande instance a déclaré la demande recevable et ordonné un examen comparé des sangs ; que l'expert a exclu la paternité de M. Y... et retenu celle de M. Z... avec un taux de probabilité de 99,999 % ; que, le 29 mai 1999, Mlle X... a épousé M. Y... et s'est désistée de sa demande, laquelle a été reprise par M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 octobre 2000) d'avoir déclaré recevables les demandes de M. Z..., alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'enfant avait une possession d'état conforme à son titre de naissance, puis avait été légitimé par mariage, la cour d'appel a violé l'article 322 du Code civil ; Mais attendu que les dispositions de l'article 322 du Code civil figurent dans une section de ce Code consacrée aux preuves de la filiation légitime ; que, par motif adopté, la cour d'appel a énoncé que celle-ci impliquait que l'enfant ait été conçu ou soit né pendant le mariage de ses parents, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; qu'ainsi, le moyen est dépourvu de fondement ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré que l'enfant est le fils de M. Z..., d'avoir dit qu'il portera désormais le nom de X..., alors, selon le moyen : 1 / que Mme Y... sollicitait que l'enfant Loïc continue à porter le nom de Y..., qui était le sien depuis sa naissance, tandis que M. Z... demandait que l'enfant porte désormais le nom de Loïc Z... ; qu'en décidant que l'enfant s'appellerait Loïc X..., nom qu'il n'avait jamais porté et qu'aucune des parties ne revendiquait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; 2 / qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a également violé l'article 334-3 du Code civil, ensemble, par fausse application, l'article 334-1 du même Code ; Mais attendu que l'annulation de la reconnaissance entraînant le changement de patronyme de l'enfant mineur, les juges du fond ont fait l'exacte application de l'article 334-1 du Code civil, après avoir estimé que l'intérêt de l'enfant commandait qu'il ne portât pas le nom de son père avec lequel il ne vivait pas ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372434cd580146774138ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel