Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372434cd580146774138cc
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2001), statuant sur la liquidation du régime de séparation de biens des époux divorcés le 1er juin 1994, de l'avoir déclarée redevable envers M. Y... d'une certaine somme au titre des emprunts immobiliers supportés par lui ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement d'une certaine somme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2001), statuant sur la liquidation du régime de séparation de biens des époux divorcés le 1er juin 1994, de l'avoir déclarée redevable envers M. Y... d'une certaine somme au titre des emprunts immobiliers supportés par lui ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que Mme X..., sans ressource personnelle, n'avait pu participer financièrement aux charges du ménage et à l'entretien des deux enfants, et que sa collaboration au travail de représentation de son mari avait constitué son apport aux seules dépenses courantes du ménage, ce dont il résultait que son activité n'avait pas dépassé son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision ; Attendu qu'ayant relevé que le juge du divorce ne s'était pas prononcé sur le caractère gratuit ou non de l'occupation de l'immeuble indivis par Mme X... et que celle-ci avait été en mesure d'exercer une activité salariée, la cour d'appel a ainsi considéré que la jouissance de l'immeuble n'avait pas été laissée à Mme X... en exécution du devoir de secours ; qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement d'une certaine somme ; Attendu que la cour d'appel a estimé que les affirmations de Mme X... n'étaient étayées par aucune pièce probante ; qu'il s'en déduit qu'elle a nécessairement examiné les pièces produites par celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372434cd580146774138cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel