Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372434cd58014677413830
- Date
- 5 mai 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRIC formation (la société CRIC) aux lieu et place de M. Y..., de sa reprise d'instance ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 7 septembre 2001), que la société CRIC, mise en redressement judiciaire le 19 avril 1994, a bénéficié d'un plan de continuation ; que ce plan a été résolu, et que la liquidation judiciaire a été prononcée, le 17 novembre 1997 ; que le liquidateur a assigné le dirigeant, M. Z..., en paiement des dettes sociales ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 3 000 000 francs en paiement de l'insuffisance d'actif de la société CRIC, alors, selon le moyen, 1 / que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit et de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; qu'en s'abstenant de constater l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif de la société CRIC qui aurait justifié la mise en oeuvre de l'action en comblement, avant de condamner M. Z... à payer au liquidateur une somme de 3 000 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 2 / qu'en cas de résolution du plan de continuation et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, l'action en comblement de passif ne peut être fondée que sur des fautes commises depuis le jugement qui a arrêté le plan ; qu'après avoir établi que la société CRIC avait fait l'objet le 19 avril 1995 d'une procédure de redressement judiciaire ayant abouti le 17 avril 1996 à l'adoption d'un plan de continuation dont la résolution avait été prononcée le 17 novembre 1997 avec ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a reproché à M. Z... d'avoir recouru " depuis longtemps à des pratiques illicites pour obtenir des fonds" ; qu'en fondant ainsi sa condamnation sur des faits qui étaient manifestement antérieurs au jugement qui avait arrêté le plan de continuation, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 3 / qu'en s'abstenant de constater que l'ensemble des pratiques illicites et des irrégularités de gestion reprochées avaient été accomplies entre le jugement ayant arrêté le plan de continuation et la résolution de celui-ci avec ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 4 / que ne constitue pas une faute de gestion de son dirigeant le manque de sérieux avec lequel une société de formation aurait rempli sa mission, caractérisé par l'absence de validation de la qualification qu'elle était tenue de délivrer aux stagiaires ; qu'en décidant du contraire pour condamner M. Z... à combler l'insuffisance d'actif social, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 5 / que le dirigeant d'une personne morale ne peut être condamné à combler l'insuffisance d'actif que si la faute de gestion qu'il a commise a été la cause d'une insuffisance d'actif ; qu'en fondant au contraire sa condamnation sur le lien de causalité entre les fautes de gestion qu'elle a reprochées à M. Z... et la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 6 / qu'après avoir établi que le Trésor public n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société CRIC, la cour d'appel devait en déduire que les irrégularités de gestion constatées par la Direction régionale du tavail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'avaient pu être la cause d'une insuffisance d'actif ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le liquidateur était fondé à soutenir que les fautes de gestion constatées sont en relation directe avec l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire, la cour d'appel a fait sienne l'indication, figurant en tête de l'arrêt, d'une insuffisance d'actif de plus de 10 000 000 francs révélée par la liquidation ; que l'arrêt ayant relevé en outre que la contestation formée par M. Z... portait sur une somme de 2 544 712 francs, la cour d'appel, en condamnant l'intéressé à payer les dettes sociales à concurrence de 3 000 000 de francs, n'a pas excédé le montant de l'insuffisance d'actif non contestée ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société CRIC, dont le plan de continuation était en cours d'exécution, a fait l'objet en avril 1997 d'un contrôle de la part de la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a mis en évidence des infractions à la réglementation relative à la formation professionnelle continue consistant en l'absence de mise en uvre de la procédure de la qualification à l'issue de la formation dispensée, en un taux de rupture des contrats de formation et un taux d'absentéisme des stagiaires élevés et occultés par la délivrance de fausses attestations de présence, en un défaut de justification auprès de l'administration des dépenses de formation et en l'existence de charges ne se rattachant pas à l'exécution des contrats de formation, l'arrêt retient que les pratiques illicites auxquelles la société CRIC recourait depuis longtemps pour obtenir des fonds au moyen de fausses attestations de présence et de déclarations de dépenses injustifiées, ainsi que le manque de sérieux avec lequel elle remplissait sa mission de formation, avaient contribué à compromettre son redressement, et que la notification du rapport de contrôle ayant entraîné la suspension des attributions budgétaires qui assuraient son fonctionnement, elle s'était trouvée dans la nécessité de déclarer la cessation de ses paiements faute de ressources ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que les fautes de gestion caractérisées par les pratiques illicites pour obtenir des fonds, dénoncées par le rapport de contrôle, ont été poursuivies après l'adoption du plan de continuation et ont contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372434cd58014677413830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel