Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137f2
- Date
- 17 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société d'exploitation du Château les Garelles a autorisé Mme X..., en qualité de liquidateur, à céder cette propriété viticole à M. Y..., celui-ci devant rembourser les frais de cultures comptabilisés du 1er décembre 1996 au 19 juin 1997 ; que M. Y... a effectué des paiements d'un montant de 308 801 francs ; que, considérant qu'il restait devoir la somme de 50 805 francs, le liquidateur l'a fait assigner devant le tribunal de commerce en paiement de cette somme, lequel a rejeté sa demande et l'a condamné à restituer à M. Y... un trop perçu de 22 560 francs ; que le liquidateur a fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 76 748 francs avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 1999, outre celle de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en maintenant les frais de mise en place de fils de fer et de marquage dans le montant des "avances de cultures", sans répondre au moyen de l'exposant qui faisait valoir que de tels frais de main d'oeuvre, distincts de ceux de palissage, ne constituaient pas des charges exposées en vue de la seule prochaine récolte mais des investissements réalisés au titre des plantations en cours, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être inclus dans les avances aux cultures, seules sommes mises à la charge du cessionnaire par l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Blaye en date du 29 mai 1997, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société d'exploitation du Château les Garelles a autorisé Mme X..., en qualité de liquidateur, à céder cette propriété viticole à M. Y..., celui-ci devant rembourser les frais de cultures comptabilisés du 1er décembre 1996 au 19 juin 1997 ; que M. Y... a effectué des paiements d'un montant de 308 801 francs ; que, considérant qu'il restait devoir la somme de 50 805 francs, le liquidateur l'a fait assigner devant le tribunal de commerce en paiement de cette somme, lequel a rejeté sa demande et l'a condamné à restituer à M. Y... un trop perçu de 22 560 francs ; que le liquidateur a fait appel de cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 76 748 francs avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 1999, outre celle de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en maintenant les frais de mise en place de fils de fer et de marquage dans le montant des "avances de cultures", sans répondre au moyen de l'exposant qui faisait valoir que de tels frais de main d'oeuvre, distincts de ceux de palissage, ne constituaient pas des charges exposées en vue de la seule prochaine récolte mais des investissements réalisés au titre des plantations en cours, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être inclus dans les avances aux cultures, seules sommes mises à la charge du cessionnaire par l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Blaye en date du 29 mai 1997, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'un côté, que M. Y... s'était engagé à effectuer une avance en trésorerie pour faire réaliser les travaux, qualifiés de palissage par le liquidateur et de mise en place de fils de fer et de marquage par M. Y..., pendant le déroulement de la procédure collective, de l'autre, que cette avance n'avait pas été faite et, enfin, que c'est dans l'intérêt de la propriété et pour préserver les jeunes plants que le liquidateur avait fait réaliser ces travaux, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par le moyen, que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 278 et 278 bis du Code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour fixer à 50 923 francs la somme due par M. Y... au liquidateur au titre des avances aux cultures, l'arrêt retient que les services fiscaux de la Gironde ont indiqué que c'était le taux normal de 20,60 % qui était applicable à la refacturation de ces avances, le taux réduit de 5,5 % étant seulement applicable aux cessions de récoltes en terre, et que M. Y... reconnaissant que les travaux constituaient de telles avances et non une cession de récoltes en terre, il y avait lieu d'appliquer le taux de 20,60 % sans distinguer les différentes opérations entrant dans ces travaux ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si le taux de TVA applicable au remboursement des avances aux cultures n'était pas déterminé par le taux de TVA applicable aux biens et aux services ayant donné lieu à ces avances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la somme due par M. Y... au titre des avances aux cultures en appliquant le taux de TVA de 20,60 %, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372433cd580146774137f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel