Cour de Cassation · soc — 11 février 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137c6
- Date
- 11 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé les désignations de MM. X..., Y... et Z... en qualité de délégué syndical et de M. A... comme représentant syndical au comité d'entreprise, au sein de l'établissement Servair 1 effectuées par le Syndicat Sud aérien le 23 décembre 2002, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'élément nouveau, un syndicat déclaré non représentatif par le tribunal d'instance, ne peut sans violer la chose jugée réitérer les désignations précédemment annulées par le juge ; que la société Servair faisait valoir à cet égard que le syndicat Sud aérien déclaré non représentatif par jugement du 25 octobre 2002 annulant les désignations en date des 9 et 11 septembre précédents, ne pouvait sans heurter l'autorité de la chose jugée par le tribunal d'instance, procéder à de nouvelles désignations dès le 23 décembre 2002 ; qu'en déclarant néanmoins ce syndicat représentatif et en validant les désignations opérées à la date précitée, en l'absence de toute modification déterminante permettant d'adopter une solution contraire, le tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ; et que d'autre part, la représentativité s'apprécie à la date d'accomplissement de l'opération contestée ; qu'en l'espèce, le juge d'instance pour estimer que l'effectif du syndicat était d'un niveau suffisant a retenu que cette organisation justifie désormais de 79 adhérents à l'audience du 20 janvier 2003, certains paiements n'ayant été encaissés que le 16 janvier 2003 ; que le taux de syndicalisation était de 3,52 % au jour de l'audience, qu'il résulte de ces constatations que l'augmentation du nombre d'adhérents à jour de leurs cotisations depuis les précédentes désignations permettant cette fois, selon le jugement, de déclarer le syndicat représentatif, repose sur une appréciation postérieure à la date des désignations contestées le 23 décembre 2002 ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation de l'article L. 133-2 du Code du travail ; et que encore, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que, lors du précédent contentieux, le Tribunal avait retenu l'existence de 70 adhérents ; qu'il résultait par ailleurs clairement des états de versement des cotisations produits par le syndicat que le nombre d'adhérents à jour de leurs cotisations était de 60 à la date de la désignation litigieuse ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces documents que 72 adhérents étaient à jour de cotisations le 23 décembre 2002 et que le taux de syndicalisation avait par conséquent augmenté, le tribunal a dénaturé le sens clair et précis des états de versements des cotisations et violé l'article 1134 du Code civil ; et que enfin, l'ampleur et l'efficacité de son action revendicative sont de nature à établir la représentativité du syndicat ; qu'en l'espèce, le jugement se contente de relever que le syndicat aurait procédé à la distribution régulière de 3 tracts dont certains sont porteurs de revendications sociales ; qu'en déclarant que le syndicat justifie ce faisant son activité, le tribunal d'instance qui n'a pas caractérisé une activité significative susceptible d'exercer une influence auprès des salariés de l'établissement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé les désignations de MM. X..., Y... et Z... en qualité de délégué syndical et de M. A... comme représentant syndical au comité d'entreprise, au sein de l'établissement Servair 1 effectuées par le Syndicat Sud aérien le 23 décembre 2002, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'élément nouveau, un syndicat déclaré non représentatif par le tribunal d'instance, ne peut sans violer la chose jugée réitérer les désignations précédemment annulées par le juge ; que la société Servair faisait valoir à cet égard que le syndicat Sud aérien déclaré non représentatif par jugement du 25 octobre 2002 annulant les désignations en date des 9 et 11 septembre précédents, ne pouvait sans heurter l'autorité de la chose jugée par le tribunal d'instance, procéder à de nouvelles désignations dès le 23 décembre 2002 ; qu'en déclarant néanmoins ce syndicat représentatif et en validant les désignations opérées à la date précitée, en l'absence de toute modification déterminante permettant d'adopter une solution contraire, le tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ; et que d'autre part, la représentativité s'apprécie à la date d'accomplissement de l'opération contestée ; qu'en l'espèce, le juge d'instance pour estimer que l'effectif du syndicat était d'un niveau suffisant a retenu que cette organisation justifie désormais de 79 adhérents à l'audience du 20 janvier 2003, certains paiements n'ayant été encaissés que le 16 janvier 2003 ; que le taux de syndicalisation était de 3,52 % au jour de l'audience, qu'il résulte de ces constatations que l'augmentation du nombre d'adhérents à jour de leurs cotisations depuis les précédentes désignations permettant cette fois, selon le jugement, de déclarer le syndicat représentatif, repose sur une appréciation postérieure à la date des désignations contestées le 23 décembre 2002 ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation de l'article L. 133-2 du Code du travail ; et que encore, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que, lors du précédent contentieux, le Tribunal avait retenu l'existence de 70 adhérents ; qu'il résultait par ailleurs clairement des états de versement des cotisations produits par le syndicat que le nombre d'adhérents à jour de leurs cotisations était de 60 à la date de la désignation litigieuse ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces documents que 72 adhérents étaient à jour de cotisations le 23 décembre 2002 et que le taux de syndicalisation avait par conséquent augmenté, le tribunal a dénaturé le sens clair et précis des états de versements des cotisations et violé l'article 1134 du Code civil ; et que enfin, l'ampleur et l'efficacité de son action revendicative sont de nature à établir la représentativité du syndicat ; qu'en l'espèce, le jugement se contente de relever que le syndicat aurait procédé à la distribution régulière de 3 tracts dont certains sont porteurs de revendications sociales ; qu'en déclarant que le syndicat justifie ce faisant son activité, le tribunal d'instance qui n'a pas caractérisé une activité significative susceptible d'exercer une influence auprès des salariés de l'établissement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors qu'il constate l'indépendance du syndicat et caractérise son influence, au vu des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail, le Tribunal apprécie souverainement la représentativité ; Et attendu qu'en constatant l'augmentation des effectifs à la date des désignations litigieuses qui justifiait d'une mobilisation réelle du syndicat malgré son implantation récente et un niveau de cotisations suffisant pour assurer le fonctionnement du syndicat et garantir son indépendance, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 2004
Référence
61372433cd580146774137c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel