Cour de Cassation · soc — 31 mars 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137bc
- Date
- 31 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Monbrison, 2 août 2002) d'avoir annulé la désignation, au sein de la société CK Industries de M. X... comme délégué syndical d'entreprise par le syndicat CGT, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas d'une désignation initiale d'un délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés, mais de la désignation du remplaçant de M. Y..., délégué syndical en place depuis septembre 1997 et maintenu à ce poste avec l'intégralité de ses prérogatives et moyens malgré une réduction de l'effectif au dessous du seuil de cinquante salariés, fixé par l'article L. 412-11 du Code du travail et qu'en l'occurrence, il a été fait une application inappropriée de ce texte ; 2 ) que si, conformément aux dispositions de l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail, les constatations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la seule compétence du tribunal d'instance, en revanche, il n'est pas dans son pouvoir de décider de la suppression du poste de délégué syndical même en cas de réduction importante et durable de l'effectif au dessous de cinquante salariés, les dispositions de l'alinéa 5 du même article L. 412-15 stipulant expressément que cette suppression est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d'accord, à une décision du Directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'en l'espèce, contrairement à la motivation du jugement, la nullité de la désignation de M. X... comme délégué syndical n'a pas été fondée sur des motifs propres à sa personne, lesquels sont définis par l'article L. 412-14 du Code du travail, mais sur une circonstance propre à l'entreprise -réduction de l'effectif en dessous de cinquante- qu'ainsi, en prononçant la nullité de la désignation comme délégué syndical de M. X... en remplacement de M. Y..., le tribunal d'instance a par là même, supprimé le poste de délégué syndical CGT, ce qui n'était pas dans son pouvoir, violant par là même les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Monbrison, 2 août 2002) d'avoir annulé la désignation, au sein de la société CK Industries de M. X... comme délégué syndical d'entreprise par le syndicat CGT, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas d'une désignation initiale d'un délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés, mais de la désignation du remplaçant de M. Y..., délégué syndical en place depuis septembre 1997 et maintenu à ce poste avec l'intégralité de ses prérogatives et moyens malgré une réduction de l'effectif au dessous du seuil de cinquante salariés, fixé par l'article L. 412-11 du Code du travail et qu'en l'occurrence, il a été fait une application inappropriée de ce texte ; 2 ) que si, conformément aux dispositions de l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail, les constatations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la seule compétence du tribunal d'instance, en revanche, il n'est pas dans son pouvoir de décider de la suppression du poste de délégué syndical même en cas de réduction importante et durable de l'effectif au dessous de cinquante salariés, les dispositions de l'alinéa 5 du même article L. 412-15 stipulant expressément que cette suppression est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d'accord, à une décision du Directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'en l'espèce, contrairement à la motivation du jugement, la nullité de la désignation de M. X... comme délégué syndical n'a pas été fondée sur des motifs propres à sa personne, lesquels sont définis par l'article L. 412-14 du Code du travail, mais sur une circonstance propre à l'entreprise -réduction de l'effectif en dessous de cinquante- qu'ainsi, en prononçant la nullité de la désignation comme délégué syndical de M. X... en remplacement de M. Y..., le tribunal d'instance a par là même, supprimé le poste de délégué syndical CGT, ce qui n'était pas dans son pouvoir, violant par là même les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté que la société CK Industries employait moins de cinquante salariés et que M. X..., n'était pas délégué du personnel, a exactement décidé que la désignation de celui-ci en tant que délégué syndical d'entreprise ne remplissait pas les conditions posées par l'alinéa 4 de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2004
Référence
61372433cd580146774137bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel