Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137b8
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Castres, 28 mai 2002) d'avoir dit que l'établissement de Castres avait comporté pour les trois années précédant la désignation contestée plus de cinquante salariés et rejeté en conséquence le recours formé par la société Delta Diffusion à l'encontre de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical UNSA alors, selon le moyen : 1 / qu'une juridiction ne peut pas connaître d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction et que le conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaître en premier ressort des différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail et notamment pour statuer sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; que dès lors, en se prononçant par des motifs déterminants de la solution du litige sur la qualification qu'il convenait de donner aux contrats de travail des salariés distributeurs, alors même qu'il appartenait à la seule juridiction prud'homale de statuer sur une telle question, qui portait sur une contestation sérieuse relative à la nature des contrats de travail des salariés intéressés, le tribunal d'instance a violé les articles 49 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que les conditions particulières de l'exercice de leur activité par des salariés à temps partiel ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de travail de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la présomption de contrat à temps complet, tirée de l'absence d'un écrit constatant dans les formes requises l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, est susceptible de preuve contraire ; que cette preuve doit nécessairement être apportée dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qui prévoient qu'"en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié" ; que si la Cour de Cassation déduit de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement pratiqués par le salarié, pour autant, elle juge aussi que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties de sorte que les juges du fond sont fondés à rejeter les demandes des salariés qui ne s'appuient sur aucune pièce probante ; qu'en l'espèce, la société Delta diffusion avait produit des listes informatiques sur lesquelles figuraient les horaires effectués par ses salariés ; que par contre, il ne s'évince d'aucun des motifs du jugement attaqué que M. X... ou le syndicat SNIPGDP UNSA aurait versé la moindre pièce tenant à établir que les salariés concernés auraient effectué des horaires de travail supérieurs à ceux allégués par l'employeur ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher le nombre d'heures de travail effectivement réalisé par les salariés, le tribunal a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-4-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par requête du 26 mars 2002, la société Delta Diffusion a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation par le syndicat UNSA de M. X... en qualité de délégué syndical de son établissement de Castres ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Castres, 28 mai 2002) d'avoir dit que l'établissement de Castres avait comporté pour les trois années précédant la désignation contestée plus de cinquante salariés et rejeté en conséquence le recours formé par la société Delta Diffusion à l'encontre de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical UNSA alors, selon le moyen : 1 / qu'une juridiction ne peut pas connaître d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction et que le conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaître en premier ressort des différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail et notamment pour statuer sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; que dès lors, en se prononçant par des motifs déterminants de la solution du litige sur la qualification qu'il convenait de donner aux contrats de travail des salariés distributeurs, alors même qu'il appartenait à la seule juridiction prud'homale de statuer sur une telle question, qui portait sur une contestation sérieuse relative à la nature des contrats de travail des salariés intéressés, le tribunal d'instance a violé les articles 49 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que les conditions particulières de l'exercice de leur activité par des salariés à temps partiel ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de travail de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la présomption de contrat à temps complet, tirée de l'absence d'un écrit constatant dans les formes requises l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, est susceptible de preuve contraire ; que cette preuve doit nécessairement être apportée dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qui prévoient qu'"en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié" ; que si la Cour de Cassation déduit de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement pratiqués par le salarié, pour autant, elle juge aussi que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties de sorte que les juges du fond sont fondés à rejeter les demandes des salariés qui ne s'appuient sur aucune pièce probante ; qu'en l'espèce, la société Delta diffusion avait produit des listes informatiques sur lesquelles figuraient les horaires effectués par ses salariés ; que par contre, il ne s'évince d'aucun des motifs du jugement attaqué que M. X... ou le syndicat SNIPGDP UNSA aurait versé la moindre pièce tenant à établir que les salariés concernés auraient effectué des horaires de travail supérieurs à ceux allégués par l'employeur ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher le nombre d'heures de travail effectivement réalisé par les salariés, le tribunal a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que la société Delta Diffusion ait soutenu devant le juge du fond que le litige relevait de la compétence d'une autre juridiction ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les contrats de travail des salariés ne mentionnaient aucune durée du travail et après avoir souverainement estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la durée exacte du travail, le tribunal d'instance a exactement décidé que peu important les conditions particulières d'activité des salariés, la présomption de travail à temps complet devait s'appliquer en l'absence de mention de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle du travail ; qu'en ayant exactement déduit que le décompte de l'effectif de l'entreprise devait se faire sur cette base et que l'effectif était supérieur à cinquante salariés, le tribunal d'instance a justement décidé que la désignation était régulière ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372433cd580146774137b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel