Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2004
- ECLI
- 61372433cd580146774137aa
- Date
- 12 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal d'instance a autorisé la saisie des rénumérations de M. X... à concurrence d'une certaine somme ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt relève qu'après avoir reçu notification de cette décision qui ne mentionnait pas la voie de recours susceptible d'être mise en oeuvre, M. X... a écrit à la caisse d'allocations familiales une lettre aux termes de laquelle il indiquait qu'il allait contracter un emprunt pour payer la somme due et retient que cette correspondance constituait une reconnaissance expresse des droits de la Caisse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 408 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal d'instance a autorisé la saisie des rénumérations de M. X... à concurrence d'une certaine somme ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt relève qu'après avoir reçu notification de cette décision qui ne mentionnait pas la voie de recours susceptible d'être mise en oeuvre, M. X... a écrit à la caisse d'allocations familiales une lettre aux termes de laquelle il indiquait qu'il allait contracter un emprunt pour payer la somme due et retient que cette correspondance constituait une reconnaissance expresse des droits de la Caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquiescement à la demande ou au jugement doit être certain et résulter d'actes démontrant sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de l'action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Caisse d'allocations familiales du Havre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse d'allocations familiales du Havre ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2004
Référence
61372433cd580146774137aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel