Cour de Cassation · soc — 8 octobre 2003
- ECLI
- 61372433cd5801467741378b
- Date
- 8 octobre 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : : Attendu que la Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travqil et d'une violation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Crédit lyonnais en 1978, a été détachée auprès de la société Lyon assurance jusqu'au mois de juillet 1996 ; que le Crédit lyonnais ayant conclu le 11 juillet 1995, avec deux syndicats, un "accord social pour l'emploi" contenant diverses mesures destinées à éviter des licenciements économiques et, notamment, des mesures d'aide aux salariés envisageant de quitter l'entreprise pour réaliser un projet extérieur, Mme X... a demandé à en bénéficier ; que son projet ayant été validé par l'antenne-emploi créée à cette fin, Mme X... a quitté l'entreprise en exécution d'une convention de rupture négociée ; qu'imputant l'échec de son projet de reconversion professionnelle au Crédit lyonnais, elle a saisi le juge prud'homal de demandes en annulation de la convention de départ négocié et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : : Attendu que la Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travqil et d'une violation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir dans son arrêt que la perte de l'emploi promis à Mme X... résultait de la mise en oeuvre de la clause d'engagement à l'essai prévue dans la promesse de contrat de travail au vu de laquelle le Crédit lyonnais avait validé le projet de reconversion professionnelle de la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et quatrième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 octobre 2003
Référence
61372433cd5801467741378b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel