Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2004
- ECLI
- 61372432cd5801467741373b
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi B 01-15.622, formé par la société Alma intervention : Attendu que la société Alma intervention fait grief à la cour d'appel d'avoir, en violation des articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile, déclaré recevable la demande faite devant elle par la société Albert Denis de la nullité de leurs deux conventions, alors, selon le moyen, que, devant les premiers juges, celle-ci aurait seulement contesté le montant des honoraires perçus pour leur exécution ; Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches : Mais sur le moyen unique du pourvoi R 01-15.622, formé par la société Albert Denis, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 01-15.622 et R 01-15.980 ; Attendu que, par contrats des 11 juin 1991 et 23 septembre 1993, la société Albert Denis, qui avait confié à la société Alma intervention, conseil en gestion des entreprises et réduction de leurs coûts et charges, la recherche d'éventuels dégrèvements et réductions d'impôts dont elle pourrait bénéficier, a été assignée par elle en paiement de soldes d'honoraires ; Sur le premier moyen du pourvoi B 01-15.622, formé par la société Alma intervention : Attendu que la société Alma intervention fait grief à la cour d'appel d'avoir, en violation des articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile, déclaré recevable la demande faite devant elle par la société Albert Denis de la nullité de leurs deux conventions, alors, selon le moyen, que, devant les premiers juges, celle-ci aurait seulement contesté le montant des honoraires perçus pour leur exécution ; Mais attendu que, pour retenir que lesdites prétentions de la société Albert Denis émises en appel tendaient aux mêmes fins que celles avancées par elle en première instance, l'arrêt relève qu'elle avait alors demandé, outre le rejet des réclamations de la société Alma intervention, la restitution des sommes qu'elle lui avait déjà versées ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches : Attendu que la société Alma intervention reproche aussi à l'arrêt d'avoir constaté la nullité des deux conventions et de l'avoir conséquemment déboutée de ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait d'abord, négligé de s'expliquer sur le caractère juridique des actes accomplis par elle accessoirement à son activité principale, puis relevé d'office et sans susciter les observations des parties l'antériorité desdites conventions par rapport aux documents l'autorisant à effectuer les actes dont s'agit, et omis de rechercher, enfin, si l'habilitation produite, établie à une date postérieure, n'aurait pas constitué en réalité un renouvellement, méconnaissant ainsi les articles 54 à 60 de la loi du 31 décembre 1971, et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a relevé que la société Alma intervention reconnaissait, dans ses conclusions récapitulatives, se livrer à des consultations ou actes juridiques accessoires de son activité principale, et, sur les seconde et troisième branches, ne prouvait pas avoir tenu de l'Office professionnel de qualification des conseils en management, au jour des conventions litigieuses, la qualification pour y procéder ; d'où il suit que, au regard des seuls textes qu'il vise, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi R 01-15.622, formé par la société Albert Denis, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 16 et 954 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, le principe selon lequel ce qui est nul ne produit aucun effet ; Attendu que pour dire la société Albert Denis mal fondée en sa demande en restitution des sommes déjà versées, l'arrêt retient des dégrèvements dont elle a bénéficié et les rattache pour partie aux diligences de la société Alma intervention ; qu'en se déterminant ainsi, sans provoquer les observations des parties sur la valeur objective de ces diligences et bénéfices et alors que les dernières écritures de la société Alma intervention ne concluaient au débouté des demandes en rétrocession qu'en conséquence de la licéité des conventions litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Albert Denis de ses demandes en restitution, l'arrêt rendu le 4 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Alma intervention aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372432cd5801467741373b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel