Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2004
- ECLI
- 61372432cd5801467741371a
- Date
- 5 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait un scooter, et M. Y..., qui conduisait une automobile, sont entrés en collision alors qu'ils circulaient en sens contraire sur une voie communale ; que M. X... a assigné M. Y... ainsi que son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, afin de voir déclarer le premier entièrement responsable des dommages qu'il a subis lors de cet accident ; Attendu que, pour décider que la faute commise par M. X... est seule à l'origine de l'accident, et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant au vu du plan dressé par les services enquêteurs que celui-ci s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée ; qu'en effet, le point de choc se situe au niveau du phare avant droit de l'automobile et dans le couloir de circulation de celle-ci ; qu'il apparaît également de ce plan que les traces de freinage de la voiture débutent sur le bord droit de cette chaussée ; qu'il est donc établi que celle-ci serrait sa droite avant l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait un scooter, et M. Y..., qui conduisait une automobile, sont entrés en collision alors qu'ils circulaient en sens contraire sur une voie communale ; que M. X... a assigné M. Y... ainsi que son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, afin de voir déclarer le premier entièrement responsable des dommages qu'il a subis lors de cet accident ; Attendu que, pour décider que la faute commise par M. X... est seule à l'origine de l'accident, et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant au vu du plan dressé par les services enquêteurs que celui-ci s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée ; qu'en effet, le point de choc se situe au niveau du phare avant droit de l'automobile et dans le couloir de circulation de celle-ci ; qu'il apparaît également de ce plan que les traces de freinage de la voiture débutent sur le bord droit de cette chaussée ; qu'il est donc établi que celle-ci serrait sa droite avant l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que les seules traces de freinage reportées sur le plan des lieux de l'accident dressé par les enquêteurs étaient celles laissées par le scooter piloté par M. X..., la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y..., la Garantie mutuelle des fonctionnaires et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 2004
Référence
61372432cd5801467741371a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel