Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413719
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 2001), que M. Pierre X... a assigné son frère Roger et sa soeur Jacqueline en ouverture des comptes liquidation partage de la communauté, ayant existé entre leur père et mère, respectivement décédés les 18 février 1965 et 26 février 1990, et de leur succession ; que la cour d'appel a constaté l'accord des parties sur l'attribution préférentielle à M. Roger X... de la propriété agricole d'Oncy-sur-Ecole, fixé la durée de la créance de salaire différé de M. Roger X... à 4 ans et 8 mois et dit que les sommes versées par Mme veuve X... à Roger et Jacqueline n'avaient lieu d'être rapportées n'étant pas prouvé qu'elles ne correspondraient pas aux frais et dépenses effectués par ceux-ci aux profit de leur mère qu'ils avaient à charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le troisième moyen : Attendu enfin qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Pierre X... de sa demande tendant à voir juger M. Roger X... et sa soeur tenus de rapporter à la succession les dépenses effectuées par leur mère, alors, selon le moyen, qu'en exigeant, après avoir constaté que M. Roger X... avait reçu des sommes de sa mère que M. Pierre X... rapporte lui-même la preuve de ce que ces sommes ne correspondaient pas au remboursement de dépenses effectuées par leur bénéficiaire et seraient donc bien rapportables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 2001), que M. Pierre X... a assigné son frère Roger et sa soeur Jacqueline en ouverture des comptes liquidation partage de la communauté, ayant existé entre leur père et mère, respectivement décédés les 18 février 1965 et 26 février 1990, et de leur succession ; que la cour d'appel a constaté l'accord des parties sur l'attribution préférentielle à M. Roger X... de la propriété agricole d'Oncy-sur-Ecole, fixé la durée de la créance de salaire différé de M. Roger X... à 4 ans et 8 mois et dit que les sommes versées par Mme veuve X... à Roger et Jacqueline n'avaient lieu d'être rapportées n'étant pas prouvé qu'elles ne correspondraient pas aux frais et dépenses effectués par ceux-ci aux profit de leur mère qu'ils avaient à charge ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche d'abord à l'arrêt d'avoir attribué la propriété d'Oncy-sur-Ecole à titre préférentiel à son frère Roger alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur un prétendu accord des parties, alors qu'il contestait formellement dans ses conclusions avoir donné son accord, la cour d'appel a dénaturé sur ce point un chef clair et précis de ses écritures et violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, que dans ses écritures de première instance M. X... ne s'opposait pas à l'attribution préférentielle à son frère Y... des biens affermés puisqu'il se bornait à reprocher à l'expert de ne pas avoir tenu compte, pour l'évaluation de la surface réelle du bien, des 48m à usage d'habitation que leurs parents s'étaient réservés, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de faits du litige, a estimé, par motifs propres et adoptés, sans encourir le grief de dénaturation, qu'un accord s'était réalisé entre les parties pour l'attribution préférentielle de la propriété agricole d'Oncy-sur-Ecole à Y... X... qui l'occupait en vertu d'un bail que lui avait consenti ses parents le 17 septembre 1954 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour une question de pur fait portant sur la durée effective du service militaire auquel M. Roger X... a été assujetti et que les juges du fond ont souverainement apprécié au regard des pièces qui leur ont été versées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu enfin qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Pierre X... de sa demande tendant à voir juger M. Roger X... et sa soeur tenus de rapporter à la succession les dépenses effectuées par leur mère, alors, selon le moyen, qu'en exigeant, après avoir constaté que M. Roger X... avait reçu des sommes de sa mère que M. Pierre X... rapporte lui-même la preuve de ce que ces sommes ne correspondaient pas au remboursement de dépenses effectuées par leur bénéficiaire et seraient donc bien rapportables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient à l'héritier qui exige le rapport de prouver l'existence d'une donation ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui constatait que M. Roger X... et sa soeur avaient assumé la charge de leur mère durant les quatre dernières années de sa vie, a rejeté la demande de rapport des sommes versées par cette dernière à ses deux enfants, soit que les chèques émis à leur ordre correspondent aux dépenses effectuées, soit qu'il ne résultait d'aucune autre pièce du dossier que ceux-ci se soient fait remettre des sommes autres que celles correspondant aux frais par eux exposés pour l'entretien de leur mère ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Roger et à Mme Jacqueline X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372432cd58014677413719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel