Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413709
- Date
- 8 avril 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre des époux X... pour obtenir le paiement de l'engagement de caution souscrit par M. X... en garantie du crédit consenti par la banque à la société Bio micro fertilisation (la société) qui avait fait l'objet d'une procédure collective ; que les époux X... ont formé opposition au commandement en soutenant que la créance de cautionnement était éteinte en raison du paiement, par la société, de sa dette, après la remise partielle de celle-ci, dans le cadre d'un plan de redressement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre des époux X... pour obtenir le paiement de l'engagement de caution souscrit par M. X... en garantie du crédit consenti par la banque à la société Bio micro fertilisation (la société) qui avait fait l'objet d'une procédure collective ; que les époux X... ont formé opposition au commandement en soutenant que la créance de cautionnement était éteinte en raison du paiement, par la société, de sa dette, après la remise partielle de celle-ci, dans le cadre d'un plan de redressement ; Attendu, cependant, que la contestation qui porte sur l'existence de la créance de la banque constituait un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Banque populaire du Sud-Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 2004
Référence
61372432cd58014677413709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel