Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd58014677413704
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 juillet 1991, la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) a consenti un prêt de 700 000 francs à la société Formules grillades folles (la société) pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'auparavant, par acte du 27 juin 1991, M. X..., gérant de la société, s'était porté caution de celle-ci, au profit de la banque, à concurrence de la somme de 700 000 francs en principal, plus les intérêts, accessoires et frais ; qu'à la suite de la défaillance de la société dans le remboursement du prêt, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; qu'en défense, M. X... a sollicité l'annulation de son engagement de caution pour dol et erreur ; Attendu que pour annuler l'engagement de caution souscrit par M. X... et rejeter, en conséquence, les demandes de la banque l'arrêt retient que l'argumentation de M. X... démontre les manoeuvre dolosives de la banque dont la conséquence est que celui-ci, quoique rompu à la vie des affaires, n'a pu être parfaitement informé de la portée de son cautionnement, que seul le recto de l'engagement de caution, rempli par la banque après la signature de la caution et hors sa présence, mentionne la durée et le taux du prêt garanti, que compte tenu de la multiplicité des projets de prêt et de l'existence, en juillet 1991, d'un découvert important sur le compte de la société, il n'existe pas d'élément extrinsèque susceptible d'établir que M. X... connaissait la teneur exacte de son obligation tandis que le recto de son engagement avait été rempli après sa signature et hors sa présence par la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 juillet 1991, la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) a consenti un prêt de 700 000 francs à la société Formules grillades folles (la société) pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'auparavant, par acte du 27 juin 1991, M. X..., gérant de la société, s'était porté caution de celle-ci, au profit de la banque, à concurrence de la somme de 700 000 francs en principal, plus les intérêts, accessoires et frais ; qu'à la suite de la défaillance de la société dans le remboursement du prêt, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; qu'en défense, M. X... a sollicité l'annulation de son engagement de caution pour dol et erreur ; Attendu que pour annuler l'engagement de caution souscrit par M. X... et rejeter, en conséquence, les demandes de la banque l'arrêt retient que l'argumentation de M. X... démontre les manoeuvre dolosives de la banque dont la conséquence est que celui-ci, quoique rompu à la vie des affaires, n'a pu être parfaitement informé de la portée de son cautionnement, que seul le recto de l'engagement de caution, rempli par la banque après la signature de la caution et hors sa présence, mentionne la durée et le taux du prêt garanti, que compte tenu de la multiplicité des projets de prêt et de l'existence, en juillet 1991, d'un découvert important sur le compte de la société, il n'existe pas d'élément extrinsèque susceptible d'établir que M. X... connaissait la teneur exacte de son obligation tandis que le recto de son engagement avait été rempli après sa signature et hors sa présence par la banque ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu qu'en l'état d'un engagement de caution garantissant un prêt futur, la banque avait fait souscrire cet engagement de caution sans préciser le taux d'intérêt applicable au prêt ni la durée de ce dernier et avait unilatéralement renseigné ces rubriques après la conclusion définitive du prêt, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la caution à s'engager, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition déclarant nul l'engagement de caution souscrit par M. X... et déboutant la banque de toutes ses demandes contre ce dernier, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Bred ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372432cd58014677413704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel