Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136ec
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 2001), que par acte du 25 juillet 1991, comportant notamment une garantie de passif et une clause d'arbitrage, les consorts Z..., A... et B... ont cédé à la société Denis Bonzy éditions les actions de la société Didier Richard pour un prix de 26 000 000 francs dont 20 000 000 francs payés comptant, le solde devant être payé en quatre annuités ; que par trois actes du 30 juillet 1991, la Banque nationale de Paris, nouvellement dénommée BNP Paribas (la banque), s'est portée caution solidaire au profit de chacun des cédants des engagements de paiement du solde du prix souscrits par la société cessionnaire ; qu'en raison d'un désaccord sur le passif, la société cessionnaire n'a pas payé le solde du prix de vente ; que les cédants ont assigné la banque en exécution de son engagement de caution ; que la banque a assigné la société Denis Bonzy éditions pour la voir condamner à lui rembourser l'intégralité des sommes pouvant être mises à sa charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société Didier Richard et le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par la banque, réunis : Attendu que la société Didier Richard, venant aux droits de la société Denis Bonzy éditions, et la banque font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer certaines sommes à titre provisionnel aux consorts Z..., A... et B... alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant condamné la société Didier Richard à payer aux consorts Z..., A... et B... une somme totale de 4 500 000 francs à titre provisionnel, après avoir retenu que "pour éviter de prononcer une condamnation provisionnelle en contradiction avec l'arrêt à venir, il y a lieu de surseoir à statuer", la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la société Didier Richard faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel l'inexistence de la créance de solde de prix des consorts Z..., A... et B... qui résultait du jeu de la compensation conventionnelle stipulée entre les parties à l'acte de cession du 25 juillet 1991 entre les sommes restant dues par la société Didier Richard au titre du solde du prix de cession ayant fait l'objet d'un crédit-vendeur et les sommes qui pourraient être mises à la charge des cédants au titre de la mise en oeuvre de la garantie de passif ; qu'en omettant de répondre à ce moyen tiré de l'effet extinctif de la compensation conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater dans ses motifs que la Chambre des urgences étant appelée à statuer au fond le 13 juin prochain, il convenait de surseoir à statuer, et affirmer, dans son dispositif, confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Didier Richard et la banque à payer aux consorts Z..., B... et A... une somme de 4 500 000 francs à titre provisionnel; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Didier Richard selon lequel l'inexistence de la créance de solde de prix des consorts Z..., B... et A... qui résultait du jeu de la compensation conventionnelle stipulée entre les parties à l'acte de cession du 25 juillet 1991 entre les sommes restant dues par la société Didier Richard au titre du solde du prix de cession et les sommes qui pourraient être mises à la charge des cédants au titre de la mise en oeuvre de la garantie de passif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société Didier Richard : Attendu que la société Didier Richard fait grief à l'arrêt de l'avoir, réparant une omission de statuer des premiers juges, condamnée à rembourser à la banque l'intégralité des sommes déjà versées par celle-ci au titre de son engagement de caution solidaire, en principal, frais et accessoires, avec intérêts à compter du 3 février 2000, alors, selon le moyen : 1 / qu'en prononçant la "seule" condamnation solidaire de la banque et de la société Didier Richard au paiement d'une provision de 4 500 000 francs, le tribunal de commerce a implicitement mais nécessairement inclus dans la mesure de sursis à statuer qu'il prononce "sur le solde en principal, les intérêts, les demandes accessoires et reconventionnelles", le recours exercé devant lui par la banque à l'encontre de la société Didier Richard sur le fondement de l'article 2028 du Code civil, dont les dispositions ne sont point applicables au recours exercé avant tout paiement ; qu'en affirmant que le sursis à statuer ne pouvait pas porter sur le recours exercé par la banque contre la société Didier Richard pour la seule raison que les premiers juges n'avaient, en aucune façon, évoqué ce recours dans leurs décision, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement entrepris dont elle prétend réparer l'omission de statuer, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la caution ne peut exercer son recours personnel contre le débiteur, sur le fondement de l'article 2028 du Code civil, qu'à concurrence de ce qui était effectivement dû par le débiteur garanti au créancier ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Didier Richard à rembourser à la banque l'intégralité des sommes déjà versées par la banque en exécution de son engagement de caution solidaire, que le recours de la caution fondé sur les dispositions de l'article 2028 du Code civil est une action personnelle, distincte du recours subrogatoire ouvert à la caution, sans constater, ni même rechercher si la dette principale garantie par la banque n'était point éteinte, fût-ce en partie, par la compensation conventionnelle invoquée par la société Didier Richard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2028 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Didier Richard, venant aux droits de la société Denis Bonzy éditions, à M. X..., représentant des créanciers, et à M. Y..., administrateur judiciaire de leur reprise de l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 2001), que par acte du 25 juillet 1991, comportant notamment une garantie de passif et une clause d'arbitrage, les consorts Z..., A... et B... ont cédé à la société Denis Bonzy éditions les actions de la société Didier Richard pour un prix de 26 000 000 francs dont 20 000 000 francs payés comptant, le solde devant être payé en quatre annuités ; que par trois actes du 30 juillet 1991, la Banque nationale de Paris, nouvellement dénommée BNP Paribas (la banque), s'est portée caution solidaire au profit de chacun des cédants des engagements de paiement du solde du prix souscrits par la société cessionnaire ; qu'en raison d'un désaccord sur le passif, la société cessionnaire n'a pas payé le solde du prix de vente ; que les cédants ont assigné la banque en exécution de son engagement de caution ; que la banque a assigné la société Denis Bonzy éditions pour la voir condamner à lui rembourser l'intégralité des sommes pouvant être mises à sa charge ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société Didier Richard et le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par la banque, réunis : Attendu que la société Didier Richard, venant aux droits de la société Denis Bonzy éditions, et la banque font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer certaines sommes à titre provisionnel aux consorts Z..., A... et B... alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant condamné la société Didier Richard à payer aux consorts Z..., A... et B... une somme totale de 4 500 000 francs à titre provisionnel, après avoir retenu que "pour éviter de prononcer une condamnation provisionnelle en contradiction avec l'arrêt à venir, il y a lieu de surseoir à statuer", la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la société Didier Richard faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel l'inexistence de la créance de solde de prix des consorts Z..., A... et B... qui résultait du jeu de la compensation conventionnelle stipulée entre les parties à l'acte de cession du 25 juillet 1991 entre les sommes restant dues par la société Didier Richard au titre du solde du prix de cession ayant fait l'objet d'un crédit-vendeur et les sommes qui pourraient être mises à la charge des cédants au titre de la mise en oeuvre de la garantie de passif ; qu'en omettant de répondre à ce moyen tiré de l'effet extinctif de la compensation conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater dans ses motifs que la Chambre des urgences étant appelée à statuer au fond le 13 juin prochain, il convenait de surseoir à statuer, et affirmer, dans son dispositif, confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Didier Richard et la banque à payer aux consorts Z..., B... et A... une somme de 4 500 000 francs à titre provisionnel; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Didier Richard selon lequel l'inexistence de la créance de solde de prix des consorts Z..., B... et A... qui résultait du jeu de la compensation conventionnelle stipulée entre les parties à l'acte de cession du 25 juillet 1991 entre les sommes restant dues par la société Didier Richard au titre du solde du prix de cession et les sommes qui pourraient être mises à la charge des cédants au titre de la mise en oeuvre de la garantie de passif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'état d'un jugement qui allouait une provision d'un montant limité à 4 500 000 francs sur les 6 000 000 francs réclamés afin de ménager un solde de 1 500 000 francs couvrant largement les postes de la garantie du passif encore en litige devant la Chambre des urgences et sur lesquels il convenait de surseoir à statuer, la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant que cette décision de sursis à statuer devait être confirmée ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait répondre au moyen tiré de l'extinction de la dette pour cause de compensation dès lors qu'elle confirmait la décision de sursis à statuer sur des postes de la garantie du passif concernés par cette compensation ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société Didier Richard : Attendu que la société Didier Richard fait grief à l'arrêt de l'avoir, réparant une omission de statuer des premiers juges, condamnée à rembourser à la banque l'intégralité des sommes déjà versées par celle-ci au titre de son engagement de caution solidaire, en principal, frais et accessoires, avec intérêts à compter du 3 février 2000, alors, selon le moyen : 1 / qu'en prononçant la "seule" condamnation solidaire de la banque et de la société Didier Richard au paiement d'une provision de 4 500 000 francs, le tribunal de commerce a implicitement mais nécessairement inclus dans la mesure de sursis à statuer qu'il prononce "sur le solde en principal, les intérêts, les demandes accessoires et reconventionnelles", le recours exercé devant lui par la banque à l'encontre de la société Didier Richard sur le fondement de l'article 2028 du Code civil, dont les dispositions ne sont point applicables au recours exercé avant tout paiement ; qu'en affirmant que le sursis à statuer ne pouvait pas porter sur le recours exercé par la banque contre la société Didier Richard pour la seule raison que les premiers juges n'avaient, en aucune façon, évoqué ce recours dans leurs décision, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement entrepris dont elle prétend réparer l'omission de statuer, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la caution ne peut exercer son recours personnel contre le débiteur, sur le fondement de l'article 2028 du Code civil, qu'à concurrence de ce qui était effectivement dû par le débiteur garanti au créancier ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Didier Richard à rembourser à la banque l'intégralité des sommes déjà versées par la banque en exécution de son engagement de caution solidaire, que le recours de la caution fondé sur les dispositions de l'article 2028 du Code civil est une action personnelle, distincte du recours subrogatoire ouvert à la caution, sans constater, ni même rechercher si la dette principale garantie par la banque n'était point éteinte, fût-ce en partie, par la compensation conventionnelle invoquée par la société Didier Richard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2028 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le jugement en relevant que les premiers juges n'avaient pas abordé dans leur décision le recours de la banque fondé sur l'article 2028 du Code civil, pour en déduire qu'ils avaient omis de statuer sur ce chef de demande ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait rechercher si la dette était éteinte par compensation dès lors qu'elle confirmait la décision de sursis à statuer sur des postes de la garantie du passif concernés par cette compensation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Didier Richard et MM. X... et Y..., ès qualités, à payer aux consorts Z..., A... et B... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372432cd580146774136ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel