Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136df
- Date
- 5 février 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., militaire, ayant été blessé dans un accident de la circulation automobile, l'Agent judiciaire du Trésor a demandé à la MACIF assureur du responsable, le remboursement de prestations versées à la victime ; Attendu que l'arrêt déclare l'Etat déchu de ses droits en application de l'article L. 211-11 du Code des assurances pour n'avoir pas produit sa créance dans le délai de 4 mois après la demande qui lui avait été faite par la MACIF ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-11 du Code des assurances et l'article 1382 du Code Civil ; Attendu que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans le délai de 4 mois à compter de la demande de l'assureur à la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ; qu'en l'absence de transaction entre la victime et cet assureur, les tiers payeurs sont recevables selon le droit commun à demander le recouvrement de leurs prestations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., militaire, ayant été blessé dans un accident de la circulation automobile, l'Agent judiciaire du Trésor a demandé à la MACIF assureur du responsable, le remboursement de prestations versées à la victime ; Attendu que l'arrêt déclare l'Etat déchu de ses droits en application de l'article L. 211-11 du Code des assurances pour n'avoir pas produit sa créance dans le délai de 4 mois après la demande qui lui avait été faite par la MACIF ; Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une transaction était intervenue entre l'assureur et M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ; la condamne à payer au Trésor public la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 2004
Référence
61372432cd580146774136df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel