Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136dd
- Date
- 19 février 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société, M. Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, M. A..., en sa qualité de représentant des créanciers et la MAAF font grief à l'arrêt d'avoir retenu pour partie la responsabilité de la société, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer, ce qui était expressément contesté par la société, que l'accident s'était produit sur une plate-forme appartenant à l'immeuble Le Montana et dépendant en conséquence du chantier de construction de cet immeuble sans viser ni analyser les pièces du dossier sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, une entreprise ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir pris toute précaution pour éviter un accident survenu après la réception de l'ouvrage sur le chantier auquel elle participait que si cet accident était normalement prévisible pour elle et elle disposait des moyens matériels ou juridiques de l'éviter ; qu'en retenant pour déclarer la société partiellement responsable du préjudice subi par M. Y..., que la première, au mépris de son obligation de prendre toutes les précautions pour assurer l'accès des personnes sur le chantier dont elle avait la garde, avait invité le second à entrer sur ce chantier où s'était produit l'accident causé par la chute d'un bloc de glace en provenance du toit d'un immeuble voisin sans préciser dans qu'elle mesure la chute de ce bloc de glace était normalement prévisible pour l'entreprise ni de rechercher si cette dernière disposait des moyens juridiques ou matériels lui permettant de l'éviter sur un chantier qui avait fait l'objet d'une réception quatre jours plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens de l'article 1382 et 1383 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 septembre 2002) et les productions, que le 14 décembre 1992 à Val-Thorens, M. Y..., architecte, a été blessé par la chute d'un bloc de glace, alors qu'il se trouvait à l'aplomb du toit de la résidence Le Cheval blanc, à l'invitation de M. X... en sa qualité de président-directeur général de la société X... Charpente (la société), qui avait réalisé les travaux de charpente de l'immeuble Le Montana, jouxtant l'immeuble le Cheval Blanc ; Attendu que la société, M. Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, M. A..., en sa qualité de représentant des créanciers et la MAAF font grief à l'arrêt d'avoir retenu pour partie la responsabilité de la société, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer, ce qui était expressément contesté par la société, que l'accident s'était produit sur une plate-forme appartenant à l'immeuble Le Montana et dépendant en conséquence du chantier de construction de cet immeuble sans viser ni analyser les pièces du dossier sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, une entreprise ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir pris toute précaution pour éviter un accident survenu après la réception de l'ouvrage sur le chantier auquel elle participait que si cet accident était normalement prévisible pour elle et elle disposait des moyens matériels ou juridiques de l'éviter ; qu'en retenant pour déclarer la société partiellement responsable du préjudice subi par M. Y..., que la première, au mépris de son obligation de prendre toutes les précautions pour assurer l'accès des personnes sur le chantier dont elle avait la garde, avait invité le second à entrer sur ce chantier où s'était produit l'accident causé par la chute d'un bloc de glace en provenance du toit d'un immeuble voisin sans préciser dans qu'elle mesure la chute de ce bloc de glace était normalement prévisible pour l'entreprise ni de rechercher si cette dernière disposait des moyens juridiques ou matériels lui permettant de l'éviter sur un chantier qui avait fait l'objet d'une réception quatre jours plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens de l'article 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui a exactement retenu une responsabilité partielle de la société ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MAAF, la société X... et MM. B... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum, la MAAF, la société X... et MM. Z... et A..., ès qualités, à payer à la SCP d'architecture Atelier UA5, à la MAF et à M. C..., ès qualités, la somme globale de 1 000 euros ; aux consorts Y... et à M. D..., ès qualités, la même somme globale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2004
Référence
61372432cd580146774136dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel