Cour de Cassation · soc — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741367f
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 220 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 18 septembre 2001) d'avoir dit que le versement par la société d'une prime dite "astreinte SAV" et d'une indemnité de transport en compensation de la sujétion qu'est l'astreinte ne peut se substituer au paiement intégral du travail effectif exécuté pendant le service d'astreinte, et en conséquence de l'avoir condamné à payer à MM. X... et Y... des sommes à titre de rappel de salaire sur le paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'une rémunération forfaitaire est licite dès lors qu'elle permet au salarié de percevoir au moins la rémunération à laquelle il peut prétendre y compris les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les parties étaient convenues, aux termes d'un usage en vigueur, que le temps d'astreinte, ensemble le temps de travail effectif réalisé durant l'astreinte, seraient rémunérés forfaitairement par l'octroi d'une prime dite "astreinte SAV" correspondant à 4 heures de rémunération normale, le paiement de 2 heures au-delà de l'horaire de base (à raison d'une demi-heure à taux normal et de 1 h 50 au taux majoré de 25 %), et le versement d'une indemnité de déplacement de 45,04 francs ; que la société Thyssen établissait que le forfait ainsi prévu était plus favorable que la rémunération à laquelle les salariés auraient pu prétendre sans ce forfait, puisque MM. X... et Y... ont perçu 419,82 francs et 417,32 francs quand sans ce forfait ils n'auraient perçu que respectivement 207,87 francs et 209,90 francs ; qu'en affirmant péremptoirement que la prime d'astreinte et l'indemnité de déplacement étaient une contrepartie du seul temps d'astreinte d'une part, et que le paiement des deux heures au-delà de l'horaire de base ne rémunérait pas entièrement les heures travaillées pendant le temps d'astreinte, d'autre part, sans à aucun moment expliquer ce qui faisait obstacle à la licéité du mode de rémunération forfaitaire jusqu'alors appliqué, et notamment, en quoi il aurait abouti à la perception par les salariés d'une rémunération moindre que celle à laquelle ils auraient pu prétendre le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que tel n'est pas le cas du temps de trajet pendant lequel le salarié se rend à la demande son employeur de son domicile au lieu de travail, puis rejoint son domicile ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du jugement que MM. X... et Y... bénéficiaient d'une indemnité de déplacement venant rémunérer le temps de transport réalisé pour venir effectuer un travail effectif durant l'astreinte ; que le conseil de prud'hommes a cependant péremptoirement affirmé que le salarié en période d'astreinte qui répond à un appel et se rend sur le lieu de dépannage, réalise du travail effectif à compter de la réception de l'appel jusqu'à son retour à domicile ; qu'il a en conséquence considéré par principe que le temps de trajet effectif durant l'astreinte par MM. Y... et X... devait être qualifié de temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; qu'en statuant ainsi sans nullement caractériser en quoi MM. Y... et X... étaient durant le temps de trajet à la disposition permanente de leur employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code civil ; 3 / que les juges du fond sont tenus non seulement de viser mais encore d'analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs moyens ; qu'en ses conclusions, la société Thyssen exposait qu'il résultait de l'examen des fiches individuelles de décompte hebdomadaire que M. X... avait effectué 12 samedis d'astreinte correspondant à 36 heures travaillées soit une moyenne par samedi de 3 heures et que M. Y... avait effectué 11 samedis d'astreinte correspondant à 34 heures travaillées soit une moyenne de 3,0 9 heures ; qu'en effet, lesdites fiches individuelles produites aux débats permettaient de retrouver ces chiffres de 36 et 34 heures travaillées ; que tout en reconnaissant expressément qu'il y avait lieu de prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires les fiches de décompte individuel contresignées par le salarié, le conseil de prud'hommes n'a cependant retenu que les décomptes figurant sur un courrier du 4 février 2000, à savoir 45 heures travaillées par M. X... et 51 heures travaillées par M. Y..., lequel courrier n'était que la transcription d'un calcul effectué par les salariés eux-mêmes ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse des fiches individuelles produites, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Thyssen Ascenseurs, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées lors d'astreintes le samedi ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 18 septembre 2001) d'avoir dit que le versement par la société d'une prime dite "astreinte SAV" et d'une indemnité de transport en compensation de la sujétion qu'est l'astreinte ne peut se substituer au paiement intégral du travail effectif exécuté pendant le service d'astreinte, et en conséquence de l'avoir condamné à payer à MM. X... et Y... des sommes à titre de rappel de salaire sur le paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'une rémunération forfaitaire est licite dès lors qu'elle permet au salarié de percevoir au moins la rémunération à laquelle il peut prétendre y compris les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les parties étaient convenues, aux termes d'un usage en vigueur, que le temps d'astreinte, ensemble le temps de travail effectif réalisé durant l'astreinte, seraient rémunérés forfaitairement par l'octroi d'une prime dite "astreinte SAV" correspondant à 4 heures de rémunération normale, le paiement de 2 heures au-delà de l'horaire de base (à raison d'une demi-heure à taux normal et de 1 h 50 au taux majoré de 25 %), et le versement d'une indemnité de déplacement de 45,04 francs ; que la société Thyssen établissait que le forfait ainsi prévu était plus favorable que la rémunération à laquelle les salariés auraient pu prétendre sans ce forfait, puisque MM. X... et Y... ont perçu 419,82 francs et 417,32 francs quand sans ce forfait ils n'auraient perçu que respectivement 207,87 francs et 209,90 francs ; qu'en affirmant péremptoirement que la prime d'astreinte et l'indemnité de déplacement étaient une contrepartie du seul temps d'astreinte d'une part, et que le paiement des deux heures au-delà de l'horaire de base ne rémunérait pas entièrement les heures travaillées pendant le temps d'astreinte, d'autre part, sans à aucun moment expliquer ce qui faisait obstacle à la licéité du mode de rémunération forfaitaire jusqu'alors appliqué, et notamment, en quoi il aurait abouti à la perception par les salariés d'une rémunération moindre que celle à laquelle ils auraient pu prétendre le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que tel n'est pas le cas du temps de trajet pendant lequel le salarié se rend à la demande son employeur de son domicile au lieu de travail, puis rejoint son domicile ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du jugement que MM. X... et Y... bénéficiaient d'une indemnité de déplacement venant rémunérer le temps de transport réalisé pour venir effectuer un travail effectif durant l'astreinte ; que le conseil de prud'hommes a cependant péremptoirement affirmé que le salarié en période d'astreinte qui répond à un appel et se rend sur le lieu de dépannage, réalise du travail effectif à compter de la réception de l'appel jusqu'à son retour à domicile ; qu'il a en conséquence considéré par principe que le temps de trajet effectif durant l'astreinte par MM. Y... et X... devait être qualifié de temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; qu'en statuant ainsi sans nullement caractériser en quoi MM. Y... et X... étaient durant le temps de trajet à la disposition permanente de leur employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code civil ; 3 / que les juges du fond sont tenus non seulement de viser mais encore d'analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs moyens ; qu'en ses conclusions, la société Thyssen exposait qu'il résultait de l'examen des fiches individuelles de décompte hebdomadaire que M. X... avait effectué 12 samedis d'astreinte correspondant à 36 heures travaillées soit une moyenne par samedi de 3 heures et que M. Y... avait effectué 11 samedis d'astreinte correspondant à 34 heures travaillées soit une moyenne de 3,0 9 heures ; qu'en effet, lesdites fiches individuelles produites aux débats permettaient de retrouver ces chiffres de 36 et 34 heures travaillées ; que tout en reconnaissant expressément qu'il y avait lieu de prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires les fiches de décompte individuel contresignées par le salarié, le conseil de prud'hommes n'a cependant retenu que les décomptes figurant sur un courrier du 4 février 2000, à savoir 45 heures travaillées par M. X... et 51 heures travaillées par M. Y..., lequel courrier n'était que la transcription d'un calcul effectué par les salariés eux-mêmes ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse des fiches individuelles produites, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans encourir le grief de la première branche du moyen, le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié appelé à intervenir sur le lieu de dépannage était, jusqu'à son retour à son domicile, tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, en a déduit à bon droit que ce temps d'intervention constituait un temps à travail effectif et devait être rémunéré comme tel ; Et attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de reprendre le contenu des pièces versées aux débats par chacune des parties, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié avait effectué des heures supplémentaires dont il a fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thyssen Ascenseurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thyssen Ascenseurs à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372431cd5801467741367f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel