Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741365d
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2000), que la société Gamma sécurité a été mise en liquidation des biens le 9 janvier 1980 ; que M. X... a été condamné, par jugement du 17 février 1993, en qualité de dirigeant de fait, à supporter une partie des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'il ne s'est acquitté que partiellement de sa dette et a, sur demande du syndic, été mis en liquidation des biens par application de l'article 100 de la loi précitée, par jugement du 2 novembre 1990 ; que le 2 août 1993, M. X... a assigné le syndic, M. Y..., pour obtenir sa condamnation personnelle à lui payer une somme de 300 000 francs en réparation du préjudice subi en raison d'une faute du syndic dans la gestion de la société en liquidation ; que par jugement du 16 novembre 1995, le tribunal a déclaré la demande de M. X... irrecevable, au motif du dessaisissement du débiteur en liquidation des biens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. Y..., syndic, alors, selon le moyen : 1 / que le débiteur, étant dessaisi, peut exercer une action en responsabilité contre le syndic toutes les fois où la faute de ce dernier lui a causé un préjudice personnel; que pour "débouter" M. X... de sa demande (déclarer irrecevable la demande de M. X...), la cour d'appel a d'un côté déclaré que l'action de M. X... revêt nécessairement un caractère patrimonial en ce qu'elle tend à obtenir paiement de sommes d'argent et a d'un autre côté reconnu que cette action était exercée en réparation de la négligence fautive reprochée au syndic de ne pas avoir agi en concurrence déloyale pour éviter l'excédent de passif au titre duquel il a été condamné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; 2 / qu'ayant implicitement relevé à bon droit qu'une telle action ne pouvait être engagée par le syndic contre lui-même, la cour d'appel ne pouvait juger qu'elle exigeait que M. X... soit représenté, conformément à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, par la désignation d'un syndic ad litem, alors que pareille exigence eût supposé qu'il fût recevable d'agir pour obtenir une telle assignation et, de toute façon, n'est pas requise par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; que la cour d'appel a ajouté à la loi une condition et partant, a violé derechef l'article 15 précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2000), que la société Gamma sécurité a été mise en liquidation des biens le 9 janvier 1980 ; que M. X... a été condamné, par jugement du 17 février 1993, en qualité de dirigeant de fait, à supporter une partie des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'il ne s'est acquitté que partiellement de sa dette et a, sur demande du syndic, été mis en liquidation des biens par application de l'article 100 de la loi précitée, par jugement du 2 novembre 1990 ; que le 2 août 1993, M. X... a assigné le syndic, M. Y..., pour obtenir sa condamnation personnelle à lui payer une somme de 300 000 francs en réparation du préjudice subi en raison d'une faute du syndic dans la gestion de la société en liquidation ; que par jugement du 16 novembre 1995, le tribunal a déclaré la demande de M. X... irrecevable, au motif du dessaisissement du débiteur en liquidation des biens ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. Y..., syndic, alors, selon le moyen : 1 / que le débiteur, étant dessaisi, peut exercer une action en responsabilité contre le syndic toutes les fois où la faute de ce dernier lui a causé un préjudice personnel; que pour "débouter" M. X... de sa demande (déclarer irrecevable la demande de M. X...), la cour d'appel a d'un côté déclaré que l'action de M. X... revêt nécessairement un caractère patrimonial en ce qu'elle tend à obtenir paiement de sommes d'argent et a d'un autre côté reconnu que cette action était exercée en réparation de la négligence fautive reprochée au syndic de ne pas avoir agi en concurrence déloyale pour éviter l'excédent de passif au titre duquel il a été condamné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; 2 / qu'ayant implicitement relevé à bon droit qu'une telle action ne pouvait être engagée par le syndic contre lui-même, la cour d'appel ne pouvait juger qu'elle exigeait que M. X... soit représenté, conformément à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, par la désignation d'un syndic ad litem, alors que pareille exigence eût supposé qu'il fût recevable d'agir pour obtenir une telle assignation et, de toute façon, n'est pas requise par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; que la cour d'appel a ajouté à la loi une condition et partant, a violé derechef l'article 15 précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère patrimonial de l'action en responsabilité personnelle exercée contre le syndic auquel il était reproché de n'avoir pas agi en concurrence déloyale pour éviter l'excédent de passif, l'arrêt retient exactement que M. X... ne pouvait exercer seul l'action et devait être représenté par un mandataire ad hoc ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372431cd5801467741365d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel