Cour de Cassation · comm — 9 juin 2004
- ECLI
- 61372430cd580146774135c8
- Date
- 9 juin 2004
- Condamnation
- 225 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 janvier 2002), que l'Union des coopératives agricoles Univitis(Univitis), se prétendant titulaire de la marque "La Vieille Eglise" déposée le 10 juin 1993, a, en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 26 avril 2000, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux d'un de ses anciens adhérents, la société Cave coopérative intercommunale de Cocumont (la Cave) ; que celle-ci, se prévalant d'un protocole transactionnel du 12 novembre 1999, lui transférant la propriété de cette marque, et de l'inscription de cette cession le 10 janvier 2000 au registre national des marques, a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'une demande en rétractation de l'ordonnance sur requête ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Cave fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, la Cave faisait valoir, d'une part que le dernier certificat d'identité délivré par l'INPI, en date du 24 mai 2000, ne mentionnait plus Univitis comme propriétaire de la marque "La Vieille Eglise", et que de surcroît une ordonnance du 17 août 2000 rendue par le président du tribunal de grande instance de Libourne et également avait constaté le caractère manifestement illicite de la démarche entreprise par Univitis en mai 2000 et ordonné la réinscription au Registre national des marques de la Cave de Cocumont comme propriétaire de la marque "La Vieille Eglise" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seul le propriétaire légitime d'une marque est en droit de solliciter une saisie-contrefaçon sur le fondement de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en jugeant que l'Union Univitis devait être regardée comme propriétaire de la marque, sur le fondement du certificat émis le 22 mai 2000 par l'INPI, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce certificat n'avait pas été obtenu en fraude des droits de la Cave de Cocumont, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-7 susvisé ; 3 / que le juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de rétracter une ordonnance sur requête, doit examiner si la mesure qui a été ordonnée se heurte ou non à une contestation sérieuse ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la portée de la contestation soulevée par la Cave de Cocumont, tirée de ce que le protocole transactionnel du 12 novembre 1999 lui attribuait la propriété de la marque litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 496, alinéa 2, et 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 janvier 2002), que l'Union des coopératives agricoles Univitis(Univitis), se prétendant titulaire de la marque "La Vieille Eglise" déposée le 10 juin 1993, a, en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 26 avril 2000, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux d'un de ses anciens adhérents, la société Cave coopérative intercommunale de Cocumont (la Cave) ; que celle-ci, se prévalant d'un protocole transactionnel du 12 novembre 1999, lui transférant la propriété de cette marque, et de l'inscription de cette cession le 10 janvier 2000 au registre national des marques, a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'une demande en rétractation de l'ordonnance sur requête ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu que la Cave reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rétractation d'ordonnance sur requête, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort de l'article 24-20 des statuts de la société Univitis que le conseil d'administration "autorise le président à exercer toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant" tandis que la délibération du 28 avril 2002 se bornait à "mandater son président M. (...) Et (ou) son directeur M. (...) pour organiser toutes les procédures juridiques utiles à la défense des intérêts de l'Union" ; qu'en jugeant que les statuts, confortés par la délibération du 28 avril 2002, avaient mandaté le président de l'Union pour présenter la requête en saisie-contrefaçon, la cour d'appel a dénaturé tant lesdits statuts que la délibération du 28 avril 2002 et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en présence de statuts prévoyant que le président doit être spécialement mandaté pour exercer une action en justice, les juges du fond doivent caractériser l'existence de ce mandat ; qu'en énonçant que le président d'Univitis avait le pouvoir d'agir en justice, conformément aux statuts, au motif inopérant qu'il bénéficiait d'un mandat général, la cour d'appel a violé les articles 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus des statuts d'Univitis rendaient nécessaire que la cour d'appel a, sans dénaturation, estimé que le président de cette union avait reçu du conseil d'administration le pouvoir d'ester en justice au nom d'Univitis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Cave fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, la Cave faisait valoir, d'une part que le dernier certificat d'identité délivré par l'INPI, en date du 24 mai 2000, ne mentionnait plus Univitis comme propriétaire de la marque "La Vieille Eglise", et que de surcroît une ordonnance du 17 août 2000 rendue par le président du tribunal de grande instance de Libourne et également avait constaté le caractère manifestement illicite de la démarche entreprise par Univitis en mai 2000 et ordonné la réinscription au Registre national des marques de la Cave de Cocumont comme propriétaire de la marque "La Vieille Eglise" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seul le propriétaire légitime d'une marque est en droit de solliciter une saisie-contrefaçon sur le fondement de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en jugeant que l'Union Univitis devait être regardée comme propriétaire de la marque, sur le fondement du certificat émis le 22 mai 2000 par l'INPI, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce certificat n'avait pas été obtenu en fraude des droits de la Cave de Cocumont, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-7 susvisé ; 3 / que le juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de rétracter une ordonnance sur requête, doit examiner si la mesure qui a été ordonnée se heurte ou non à une contestation sérieuse ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la portée de la contestation soulevée par la Cave de Cocumont, tirée de ce que le protocole transactionnel du 12 novembre 1999 lui attribuait la propriété de la marque litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 496, alinéa 2, et 497 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, dès lors qu'elle constatait l'existence d'une contestation portant sur la validité, l'interprétation et la mise en oeuvre du protocole invoqué par la Cave, peu important la transcription sur le registre national des marques seulement destinée à rendre la cession opposable aux tiers, et les modifications ultérieures et contradictoires effectuées par l'Institut national de la propriété industrielle, que la cour d'appel, statuant comme en matière de référé et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir qu'Univitis, titulaire de la marque régulièrement déposée en 1993, avait qualité et intérêt à solliciter en vertu de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, une ordonnance sur requête l'autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon et a rejeté la demande en rétractation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cave coopérative intercommunale de Cocumont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cave coopérative intercommunale de Cocumont ; la condamne à payer à l'Union des coopératives agricoles Univitis la somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juin 2004
Référence
61372430cd580146774135c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel