Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372430cd58014677413595
- Date
- 3 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée de la société Avenance enseignement et déléguée syndicale exerçant dans l'établissement d'Amiens, a assisté M. Y..., autre salarié de la société, lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu dans l'établissement de l'entreprise situé à Wasquehal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement à Mme X... des frais de déplacement et de repas qu'elle a exposés à cette occasion, pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée de la société Avenance enseignement et déléguée syndicale exerçant dans l'établissement d'Amiens, a assisté M. Y..., autre salarié de la société, lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu dans l'établissement de l'entreprise situé à Wasquehal ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement à Mme X... des frais de déplacement et de repas qu'elle a exposés à cette occasion, pour les motifs exposés au mémoire précité ; Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé qu'en vertu de l'article L. 122-14 du Code du travail, le salarié, qui assiste un autre salarié de l'entreprise lors de l'entretien préalable au licenciement, a droit au remboursement des frais qu'il expose peu important sa qualité de délégué syndical, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que Mme X... avait exposé des frais de déplacement et de repas, a justement décidé qu'elle devait en être remboursée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avenance enseignement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372430cd58014677413595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel