Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137242fcd5801467741354f
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président de la cour d'appel (Fort-de-France, 14 décembre 2000 et 15 février 2001), que par décision du 30 octobre 2000, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Compagnie bois tropicaux (CBT) a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance de la société Batical, dans l'attente de la décision du tribunal mixte de commerce ; que par ordonnance du 14 décembre 2000, le premier président a refusé à la société Batical l'autorisation d'interjeter appel de cette décision ; que par ordonnance du 15 février 2001, il a donné acte à la société Batical de l'erreur matérielle commise dans les motifs de l'ordonnance précédente, dit n'y avoir lieu à rectification et rejeté la requête en interprétation formée par cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre l'ordonnance du 14 décembre 2000 : Attendu que la société Batical fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande en autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire alors selon le moyen : 1 / qu'au soutien de sa demande d'autorisation à interjeter appel de la décision de sursis à statuer sur l'admission de sa créance à la liquidation judiciaire de la société CBT par le juge-commissaire, la société Batical faisait valoir dans son assignation que "ni la société CBT, ni le liquidateur n'ont jamais saisi une quelconque juridiction d'une quelconque demande contre la société Batical " ; "que ceci est confirmé par les termes mêmes de l'ordonnance, le juge-commissaire ayant constaté que l'instance en cours devant le tribunal de commerce a été introduite à la demande de M. X... au titre de sa caution ; qu'en affirmant dès lors que selon la société Batical, aucune juridiction n'aurait été saisie d'une demande intentée contre elle par M. X... ou le liquidateur de la société CBT, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les limites du litige sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; que le litige pendant devant le tribunal de commerce de Fort-de-France opposant M. X... à la société Batical avait pour seul objet de voir annuler l'engagement de caution souscrit par celui-ci envers la société Batical et de voir condamner cette dernière à lui verser des dommages-intérêts ; qu'en affirmant dès lors que l'existence et le montant de la créance détenue par la société Batical sur la société CBT, débiteur principal en liquidation judiciaire, déclarée au passif de la société, s'en trouvaient contestés, pour décider qu'aucun motif grave et légitime n'autorisait la société Batical à interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire ayant sursis à statuer sur l'admission de cette créance dans l'attente de la décision du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'ordonnance du 15 février 2001 : Attendu que la société Batical fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation alors, selon le moyen, que la cassation d'un "arrêt" entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes décisions qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dès lors la cassation de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2000 aura pour conséquence la cassation de l'ordonnance rendue le 15 février 2001 déboutant la société de sa demande en rectification et interprétation de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2000, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre la même ordonnance : Attendu que la société Batical fait encore grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle et de l'avoir condamnée pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1 / que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande, et ce, même si elles ne font pas grief ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée qu'une erreur matérielle a été commise par le rédacteur de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2000 ; qu'en refusant dès lors de la rectifier au seul motif qu'elle ne faisait pas grief, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient aux juges du fond de caractériser le fait de nature à faire dégénérer le droit d'agir en justice en abus ; qu'en se bornant à affirmer que la requête en interprétation de la décision constituait un abus de procédure manifeste sans nullement caractériser la moindre circonstance de fait de nature à la rendre abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président de la cour d'appel (Fort-de-France, 14 décembre 2000 et 15 février 2001), que par décision du 30 octobre 2000, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Compagnie bois tropicaux (CBT) a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance de la société Batical, dans l'attente de la décision du tribunal mixte de commerce ; que par ordonnance du 14 décembre 2000, le premier président a refusé à la société Batical l'autorisation d'interjeter appel de cette décision ; que par ordonnance du 15 février 2001, il a donné acte à la société Batical de l'erreur matérielle commise dans les motifs de l'ordonnance précédente, dit n'y avoir lieu à rectification et rejeté la requête en interprétation formée par cette société ; Sur le moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre l'ordonnance du 14 décembre 2000 : Attendu que la société Batical fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande en autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire alors selon le moyen : 1 / qu'au soutien de sa demande d'autorisation à interjeter appel de la décision de sursis à statuer sur l'admission de sa créance à la liquidation judiciaire de la société CBT par le juge-commissaire, la société Batical faisait valoir dans son assignation que "ni la société CBT, ni le liquidateur n'ont jamais saisi une quelconque juridiction d'une quelconque demande contre la société Batical " ; "que ceci est confirmé par les termes mêmes de l'ordonnance, le juge-commissaire ayant constaté que l'instance en cours devant le tribunal de commerce a été introduite à la demande de M. X... au titre de sa caution ; qu'en affirmant dès lors que selon la société Batical, aucune juridiction n'aurait été saisie d'une demande intentée contre elle par M. X... ou le liquidateur de la société CBT, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les limites du litige sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; que le litige pendant devant le tribunal de commerce de Fort-de-France opposant M. X... à la société Batical avait pour seul objet de voir annuler l'engagement de caution souscrit par celui-ci envers la société Batical et de voir condamner cette dernière à lui verser des dommages-intérêts ; qu'en affirmant dès lors que l'existence et le montant de la créance détenue par la société Batical sur la société CBT, débiteur principal en liquidation judiciaire, déclarée au passif de la société, s'en trouvaient contestés, pour décider qu'aucun motif grave et légitime n'autorisait la société Batical à interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire ayant sursis à statuer sur l'admission de cette créance dans l'attente de la décision du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le juge-commissaire avait motivé sa décision de sursis à statuer sur l'existence, dans l'instance opposant la caution à la société Batical, d'éléments pouvant avoir une importance certaine quant à l'admission de la créance de la société Batical au passif de la société CBT, le premier président, après avoir énoncé qu'il n'avait pas à se prononcer sur le bien fondé de la décision en cause, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître les données du litige, que la société Batical ne justifiait pas de l'existence d'un motif grave et légitime ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la première branche, l'ordonnance est légalement justifiée ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'ordonnance du 15 février 2001 : Attendu que la société Batical fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation alors, selon le moyen, que la cassation d'un "arrêt" entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes décisions qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dès lors la cassation de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2000 aura pour conséquence la cassation de l'ordonnance rendue le 15 février 2001 déboutant la société de sa demande en rectification et interprétation de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2000, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen dirigé contre l'ordonnance du 14 décembre 2000 étant rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre la même ordonnance : Attendu que la société Batical fait encore grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle et de l'avoir condamnée pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1 / que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande, et ce, même si elles ne font pas grief ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée qu'une erreur matérielle a été commise par le rédacteur de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2000 ; qu'en refusant dès lors de la rectifier au seul motif qu'elle ne faisait pas grief, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient aux juges du fond de caractériser le fait de nature à faire dégénérer le droit d'agir en justice en abus ; qu'en se bornant à affirmer que la requête en interprétation de la décision constituait un abus de procédure manifeste sans nullement caractériser la moindre circonstance de fait de nature à la rendre abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la décision déférée a constaté que l'ordonnance du 14 décembre 2000 retenait à tort que la société Batical prétendait ne faire l'objet d'aucune action en justice de la part de M. X..., ce dont il résulte que ladite ordonnance contenait une analyse erronée des faits relatés dans les écritures de la société Batical ne relevant pas des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Batical avait sollicité, sous couvert d'interprétation d'une décision parfaitement claire et se suffisant à elle-même, une prise de position sur une question ressortant d'une autre juridiction, le premier président a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batical Groupe Sade aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batical Groupe Sade et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités et à la société Compagnie des bois tropicaux, la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137242fcd5801467741354f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel