Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137242fcd580146774134fa
- Date
- 16 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2002), que, MM. X... et Y..., propriétaires de deux parcelles confrontant le chemin des Jujubiers situé sur une parcelle appartenant aux consorts Z..., ont demandé au tribunal d'instance de condamner ceux-ci à supprimer la chaîne amovible installée sur ce chemin, rétablir leur droit de passage et leur payer des dommages-intérêts ; que la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon est intervenue et a demandé qu'il soit fait droit à ces demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon, alors, selon le moyen, que les juges d'appel ne peuvent refuser d'examiner une prétention ou un moyen clairement formulé aux conclusions au motif que cette prétention ou ce moyen n'était pas repris au dispositif des conclusions ; que les consorts Z... avaient formulé précisément un moyen tendant à l'irrecevabilité de l'intervention de la commune ; qu'en refusant d'y répondre au motif que les consorts Z... n'auraient pas tiré la conséquence logique de leur moyen, dans le dispositif de leurs conclusions, à savoir, l'irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2002), que, MM. X... et Y..., propriétaires de deux parcelles confrontant le chemin des Jujubiers situé sur une parcelle appartenant aux consorts Z..., ont demandé au tribunal d'instance de condamner ceux-ci à supprimer la chaîne amovible installée sur ce chemin, rétablir leur droit de passage et leur payer des dommages-intérêts ; que la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon est intervenue et a demandé qu'il soit fait droit à ces demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon, alors, selon le moyen, que les juges d'appel ne peuvent refuser d'examiner une prétention ou un moyen clairement formulé aux conclusions au motif que cette prétention ou ce moyen n'était pas repris au dispositif des conclusions ; que les consorts Z... avaient formulé précisément un moyen tendant à l'irrecevabilité de l'intervention de la commune ; qu'en refusant d'y répondre au motif que les consorts Z... n'auraient pas tiré la conséquence logique de leur moyen, dans le dispositif de leurs conclusions, à savoir, l'irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la commune, mise en cause dans le litige, avait un intérêt certain à agir aux côtés des consorts A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement déféré qui, dans son dispositif, constate que la servitude de passage s'étend au passage des services municipaux de ramassage des ordures ménagères et des services de la poste ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'intervention volontaire de la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon et déboute les consorts A... de leurs demandes de suppression de chaîne et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137242fcd580146774134fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel