Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 6137242ecd580146774134b8
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de la société Fermière, commun à tous les pourvois, en ce qu'il est dirigé contre les décisions qui l'ont condamnée au paiement d'indemnités de congés payés, tel qu'annexé : Attendu que la société Fermière fait grief aux jugements attaqués d'avoir mis hors de cause la commune et de l'avoir condamnée notamment au paiement d'indemnités de congés payés, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 01-40.714, B 01-40.715, C 01-40.716, D 01-40.717 et C 01-43.982 ; Attendu que la commune de Digne les Bains a confié à la Société fermière du golf de Digne (la société Fermière), par contrat d'affermage du 21 mars 1994, la gestion technique et financière d'une installation réalisée sur des terrains municipaux pour la pratique du golf ; que les parties sont convenues par la suite de mettre fin à ce contrat au 31 mars 1999 ; qu'imputant à la société Fermière la rupture de leurs contrats de travail à cette date, cinq salariés ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de congés payés et de dommages-intérêts ; que la société Fermière a appelé en garantie, devant cette juridiction, la commune de Digne les Bains ; Sur le moyen unique de la société Fermière, commun à tous les pourvois, en ce qu'il est dirigé contre les décisions qui l'ont condamnée au paiement d'indemnités de congés payés, tel qu'annexé : Attendu que la société Fermière fait grief aux jugements attaqués d'avoir mis hors de cause la commune et de l'avoir condamnée notamment au paiement d'indemnités de congés payés, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'un changement d'employeur n'interdit pas aux salariés d'agir directement en paiement contre leur premier employeur, au titre des obligations qui lui incombaient à la date de la modification ; Et attendu qu'il résulte des jugements attaqués que la créance d'indemnité de congés payés des salariés se rapportait à une période antérieure à la résiliation du contrat d'affermage, de sorte que l'obligation de payer cette indemnité pesait sur la société Fermière ; Que le moyen est inopérant de ce chef ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive n° 98/50/CE du 29 juin 1998 ; Attendu que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit un établissement public administratif ou un établissement public industriel ou commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité ; Attendu que, pour condamner la société Fermière au paiement d'indemnités de licenciement, d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il est constant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'applique pas lorsqu'une commune reprend une activité précédemment exercée par une entreprise privée, notamment si la commune reprend l'activité de l'entreprise concernée en régie directe, et qu'en l'espèce, après la résiliation du contrat d'affermage conclu à cette fin avec la société Fermière, la commune a repris l'exploitation du Golf de Digne en régie directe ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'exploitation du golf avait été poursuivie par la commune, après la résiliation du contrat d'affermage conclu avec la société Fermière, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ont condamné la société Fermière au paiement d'indemnités de congés payés, les jugements rendus les 10 novembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Digne les Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Manosque ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Digne les Bains ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137242ecd580146774134b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel