Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 6137242ecd580146774134aa
- Date
- 6 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2001) et les productions, que le tribunal de commerce de Lille a condamné Mme X..., sur le fondement d'un acte qualifié de cautionnement, à payer une certaine somme à la société CEGEBAIL aux droits de laquelle vient la Compagnie générale de location d'équipements ; que Mme X..., qui n'avait pas comparu devant le Tribunal, a relevé appel et soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Lille, en invoquant le caractère civil de son engagement et le lieu de son domicile ; que par un arrêt du 19 mars 1998, la cour d'appel de Douai a accueilli cette exception et a renvoyé les causes et les parties devant la cour d'appel de Pau ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; que, par arrêt du 19 mars 1998, la cour d'appel de Douai a estimé que Mme X... n'avait aucun intérêt patrimonial à donner sa garantie autonome ; qu'en conséquence, elle a dit, dans le dispositif de son arrêt que l'engagement de Mme X... était civil ; qu'elle a réformé le jugement et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau ; que l'autorité de chose jugée attachée à ces dispositions interdisait à la cour d'appel de Pau de qualifier l'acte litigieux de garantie autonome ou à première demande ; que, dès lors, en énonçant que l'acte litigieux constituait une garantie à première demande et en confirmant le jugement qui avait été réformé de ce chef par la cour d'appel de Douai, la cour d'appel de Pau a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la question de fond tranchée par la cour d'appel de Douai et relative au caractère civil de l'engagement et a violé l'article 95 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2001) et les productions, que le tribunal de commerce de Lille a condamné Mme X..., sur le fondement d'un acte qualifié de cautionnement, à payer une certaine somme à la société CEGEBAIL aux droits de laquelle vient la Compagnie générale de location d'équipements ; que Mme X..., qui n'avait pas comparu devant le Tribunal, a relevé appel et soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Lille, en invoquant le caractère civil de son engagement et le lieu de son domicile ; que par un arrêt du 19 mars 1998, la cour d'appel de Douai a accueilli cette exception et a renvoyé les causes et les parties devant la cour d'appel de Pau ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; que, par arrêt du 19 mars 1998, la cour d'appel de Douai a estimé que Mme X... n'avait aucun intérêt patrimonial à donner sa garantie autonome ; qu'en conséquence, elle a dit, dans le dispositif de son arrêt que l'engagement de Mme X... était civil ; qu'elle a réformé le jugement et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau ; que l'autorité de chose jugée attachée à ces dispositions interdisait à la cour d'appel de Pau de qualifier l'acte litigieux de garantie autonome ou à première demande ; que, dès lors, en énonçant que l'acte litigieux constituait une garantie à première demande et en confirmant le jugement qui avait été réformé de ce chef par la cour d'appel de Douai, la cour d'appel de Pau a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la question de fond tranchée par la cour d'appel de Douai et relative au caractère civil de l'engagement et a violé l'article 95 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt du 19 mars 1998 n'a tranché dans son dispositif que la question du caractère civil ou commercial de l'engagement de Mme X... ; que dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mars 1998 en retenant que l'engagement de Mme X... constituait une garantie à première demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
Référence
6137242ecd580146774134aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel