Cour de Cassation · civ1 — 28 octobre 2003
- ECLI
- 6137242dcd580146774133bf
- Date
- 28 octobre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2000) d'avoir fixé la prestation compensatoire sous la forme d'une rente pendant deux ans, alors, selon le moyen, que selon l'article 274 du Code civil, applicable à la cause en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'arrêt attaqué ne constate pas les conditions exceptionnelles permettant au juge de fixer l'allocation d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère sont remplies, ainsi qu'il est prescrit à l'article 276 du Code civil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué repose sur une violation des textes visés au moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2000) d'avoir fixé la prestation compensatoire sous la forme d'une rente pendant deux ans, alors, selon le moyen, que selon l'article 274 du Code civil, applicable à la cause en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'arrêt attaqué ne constate pas les conditions exceptionnelles permettant au juge de fixer l'allocation d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère sont remplies, ainsi qu'il est prescrit à l'article 276 du Code civil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué repose sur une violation des textes visés au moyen ; Mais attendu que le divorce, prononcé par jugement du 27 avril 1999, étant passé en force de chose jugée au jour de l'arrêt attaqué, les dispositions de la loi précitée n'étaient pas applicables en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 octobre 2003
Référence
6137242dcd580146774133bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel