Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd580146774133b2
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 que le jugement prononçant la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant qu'il est en état de liquidation de biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés par le syndic pendant toute la durée de la liquidation des biens, et que la clôture de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions ; qu'il en découle que, comme le faisait valoir l'exposant dans ses écritures d'appel, le dessaisissement du débiteur étant lié à la liquidation des biens, il doit nécessairement prendre fin avec la clôture de la procédure collective, même pour insuffisance d'actif, et que, de la même manière que les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions, le débiteur recouvre la qualité pour ester en justice aux fins de faire valoir les créances dont il peut se prévaloir, le syndic n'ayant plus qualité à agir puisque sa mission a pris fin du fait de la clôture de la liquidation ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé articles 15 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 18 décembre 1997) que la liquidation des biens de M. X... a été prononcée par jugement du 21 juin 1982 ; que, postérieurement à la clôture des opérations de liquidation des biens pour insuffisance d'actif, M. X... a mis en cause la responsabilité de la banque Scalbert Dupont pour rupture abusive des crédits, demandant sa condamnation à lui payer la somme de 544 000 francs correspondant aux sommes qui lui étaient réclamées par divers organismes postérieurement à la clôture de la procédure collective, outre une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal a déclaré cette action irrecevable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 que le jugement prononçant la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant qu'il est en état de liquidation de biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés par le syndic pendant toute la durée de la liquidation des biens, et que la clôture de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions ; qu'il en découle que, comme le faisait valoir l'exposant dans ses écritures d'appel, le dessaisissement du débiteur étant lié à la liquidation des biens, il doit nécessairement prendre fin avec la clôture de la procédure collective, même pour insuffisance d'actif, et que, de la même manière que les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions, le débiteur recouvre la qualité pour ester en justice aux fins de faire valoir les créances dont il peut se prévaloir, le syndic n'ayant plus qualité à agir puisque sa mission a pris fin du fait de la clôture de la liquidation ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé articles 15 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que si la clôture pour insuffisance d'actif restitue aux créanciers la faculté de poursuivre individuellement le débiteur, cette décision laisse subsister le dessaisissement de ce dernier et maintient en fonction le syndic qui conserve le droit d'agir au nom de la masse et de veiller à ses intérêts, l'arrêt retient que l'action engagée par M. X... ayant un caractère patrimonial ne pouvait pas être intentée sans le concours du syndic qui en l'espèce n'a pas été mis en cause ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137242dcd580146774133b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel