Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137242dcd58014677413399
- Date
- 28 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, le 28 juin 2001) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait été abusivement licencié et à lui voir allouer, en conséquence, des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs relevés ne répondent pas aux conclusions par lesquelles l'appelant soutenait que la cause véritable de la rupture était le refus de l'employeur d'assumer un salarié qui avait donné entière satisfaction pendant près de trois ans mais dont les capacités se trouvaient peut être quelque peu amoindries à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 24 février 1998 ; 2 / qu'en statuant comme indiqué, sans rechercher si le motif véritable du licenciement n'était pas lié aux suites de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 24 février 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu que M. Moha X..., engagé en qualité de maçon le 28 août 1995 par MM. Y..., a été licencié le 9 février 1999 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, le 28 juin 2001) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait été abusivement licencié et à lui voir allouer, en conséquence, des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs relevés ne répondent pas aux conclusions par lesquelles l'appelant soutenait que la cause véritable de la rupture était le refus de l'employeur d'assumer un salarié qui avait donné entière satisfaction pendant près de trois ans mais dont les capacités se trouvaient peut être quelque peu amoindries à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 24 février 1998 ; 2 / qu'en statuant comme indiqué, sans rechercher si le motif véritable du licenciement n'était pas lié aux suites de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 24 février 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie et recherchant la véritable cause du licenciement de l'intéressé, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la faute grave alléguée par l'employeur avait été établie par ce dernier ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137242dcd58014677413399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel