Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2004
- ECLI
- 6137242dcd5801467741338b
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société Boccard et l'Auxiliaire mutuelle font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 mars 2001) de n'avoir accueilli qu'à concurrence de 50% l'action en garantie dirigée contre la société BSL Tubes et Raccords, le fabricant des tubes défectueux ; Sur le premier moyen du pourvoi incident pris en ses deux branches formé par la société Almet tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen du même pourvoi tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société Almet fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Boccard, tenue envers la société Volvic au titre du contrat d'entreprise, pouvait obtenir de ses fournisseurs au titre de la garantie des vices cachés une quotité d'indemnisation qu'elle devait elle-même verser à la société Volvic ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la mutuelle l'Auxiliaire et à la société Boccard du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société des Eaux de Volvic ; Attendu que la société des Eaux de Volvic a confié, sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL "Inter étude aménagement" (IEA) la réalisation et la pose d'une conduite d'eau à la société Boccard, qui a commandé les tubes nécessaires à la société Almet, qui s'est elle même approvisionnée auprès du fabricant la société BSL Tubes et Raccords ; qu'à la suite de fuites ayant nécessité le remplacement des canalisations, la société Boccard et sa compagnie d'assurances l'Auxiliaire mutuelle d'assurances des professionnels du bâtiment ont été condamnées, solidairement à payer à la société Volvic une certaine somme d'argent, et la société BSL Tubes et Raccords a été condamnée à garantir la société Boccard de la moitié des condamnations mises à sa charge, la société Almet ayant été mise hors de cause ; Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société Boccard et l'Auxiliaire mutuelle font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 mars 2001) de n'avoir accueilli qu'à concurrence de 50% l'action en garantie dirigée contre la société BSL Tubes et Raccords, le fabricant des tubes défectueux ; Attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend, dans ses deux premières branches, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de la part de responsabilité incombant à chacune des entreprises ayant concouru à la réalisation du dommage et, qu'ensuite, sur la troisième branche, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une simple argumentation dont la société Almet ne tirait aucune conséquence juridique ; que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi incident pris en ses deux branches formé par la société Almet tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, que c'est sans encourir les griefs du moyen que motivant sa décision et réfutant les motifs du jugement en relevant que c'était le bureau d'études choisi par le maître de l'ouvrage qui avait rédigé le cahier des prescriptions spéciales, que la cour d'appel a décidé qu'il n'était pas établi que celui-ci avait pour mission de calculer le coefficient de soudure des tubes et qu'il n'était pas certain qu'une épaisseur des tubes supérieure à 2mm aurait permis d'empêcher la réalisation du sinistre ; Sur le second moyen du même pourvoi tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société Almet fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Boccard, tenue envers la société Volvic au titre du contrat d'entreprise, pouvait obtenir de ses fournisseurs au titre de la garantie des vices cachés une quotité d'indemnisation qu'elle devait elle-même verser à la société Volvic ; Attendu, qu'en relevant que les fuites ayant nécessité le remplacement des canalisations avaient pour cause directe le défaut de soudure des tubes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que pour décharger la société Almet de toute responsabilité à l'égard de la société Boccard, la cour d'appel retient que le fournisseur des tubes litigieux n'avait joué qu'un rôle d'intermédiaire entre la société Boccard, entreprise hautement spécialisée en matière de tuyauterie et BSL Tubes et Raccords le fabricant ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Almet vendeur professionnel était tenue de livrer un produit exempt de tout vice ou de défaut de fabrication rendant les tubes impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais uniquement de ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Boccard dirigé contre la société Almet, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Almet et la compagnie Assurances générales de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2004
Référence
6137242dcd5801467741338b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel