Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137242dcd5801467741338a
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 2000) d'avoir dit qu'il devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 99 500 francs et d'avoir appliqué à cette somme la sanction du recel successoral, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant relevé expressément que Jeanne X... avait accepté que son fils Alain intègre l'ensemble de ses disponibilités financières, de ses revenus et de ses dépenses dans son propre patrimoine, et ayant constaté par ailleurs que M. Alain X... avait, avec des fonds personnels de la défunte, fait construire une chambre avec commodités pour sa mère, qui disposait ainsi d'un ensemble facilement accessible pour le personnel soignant, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que les dépenses ayant servi à la construction de cette chambre avaient été effectuées pour les besoins de la défunte, ne pouvait en ordonner le rapport à la succession, sans violer les articles 843 et 1993 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant, pour ordonner le rapport à la succession de la somme de 99 500 francs, que M. Alain X... ne démontrait pas la volonté de sa mère de lui donner la somme ayant servi à la construction de la chambre avec commodités dont elle a bénéficié, la cour d'appel a violé les articles 843, 894 et 1993 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à énoncer que, concernant le financement de la construction de la chambre avec commodités destinée à héberger sa mère et à faciliter les soins nécessités par son état, M. Alain X... avait donné des explications confuses au notaire chargé de la succession, sans caractériser sa volonté de dissimulation, c'est à dire une intention frauduleuse constitutive de recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. Alain X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement, par l'indivision successorale, de la somme de 136 000 francs au titre de la rémunération des soins qu'il a apportés à sa mère, alors, selon le moyen, qu'ayant énoncé qu'ont été pris en charge les frais et débours afférents à l'hébergement et aux soins de Jeanne X..., y compris l'assistance d'une tierce personne, et ayant ainsi admis implicitement que les peines et soins donnés par les époux B... sont restés sans rémunération, la cour d'appel, en refusant la rémunération demandée, au motif que les intéressés n'avaient fait que respecter les exigences de la piété filiale, sans rechercher, au vu des conclusions de M. Alain X... faisant état d'une assistance quotidienne et constante, si les soins donnés n'excédaient pas les exigences de la piété filiale et n'étaient pas, dès lors, constitutifs d'une créance successorale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Roland X... et Jeanne Y..., mariés sous un régime de communauté, sont décédés respectivement en 1974 et 1992, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, Annie, épouse Z..., Yvette, Roland, Christiane, épouse A..., et Alain ; que, de 1990 à 1992, M. Alain X... et son épouse avaient accueilli Jeanne X... à leur domicile et avaient géré ses biens ; que M. Alain X... avait fait réaliser une chambre supplémentaire pour le bien-être de sa mère ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 2000) d'avoir dit qu'il devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 99 500 francs et d'avoir appliqué à cette somme la sanction du recel successoral, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant relevé expressément que Jeanne X... avait accepté que son fils Alain intègre l'ensemble de ses disponibilités financières, de ses revenus et de ses dépenses dans son propre patrimoine, et ayant constaté par ailleurs que M. Alain X... avait, avec des fonds personnels de la défunte, fait construire une chambre avec commodités pour sa mère, qui disposait ainsi d'un ensemble facilement accessible pour le personnel soignant, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que les dépenses ayant servi à la construction de cette chambre avaient été effectuées pour les besoins de la défunte, ne pouvait en ordonner le rapport à la succession, sans violer les articles 843 et 1993 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant, pour ordonner le rapport à la succession de la somme de 99 500 francs, que M. Alain X... ne démontrait pas la volonté de sa mère de lui donner la somme ayant servi à la construction de la chambre avec commodités dont elle a bénéficié, la cour d'appel a violé les articles 843, 894 et 1993 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à énoncer que, concernant le financement de la construction de la chambre avec commodités destinée à héberger sa mère et à faciliter les soins nécessités par son état, M. Alain X... avait donné des explications confuses au notaire chargé de la succession, sans caractériser sa volonté de dissimulation, c'est à dire une intention frauduleuse constitutive de recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que M. Alain X... avait fait construire une chambre pour sa mère à l'aide de fonds personnels de celle-ci, mais a estimé souverainement qu'il n'était pas démontré que la somme de 99 500 francs provenant des fonds personnels de Jeanne X... eût exclusivement sinon principalement servi à la réalisation de la chambre qui lui était destinée ; que sa décision d'ordonner le rapport de ladite somme à la succession de Jeanne X... est légalement justifiée par ce seul motif, abstraction faite du second motif dont fait état le moyen ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que M. Alain X... avait dissimulé les modalités de financement de la construction de la chambre destinée à sa mère, la cour d'appel a énoncé que celui-ci avait entretenu une confusion sur ce point, qu'il s'était gardé de fournir au notaire liquidateur les précisions nécessaires et qu'il avait fait état de prêts concernant des travaux antérieurs ; qu'elle a ainsi caractérisé l'intention frauduleuse, élément constitutif du recel ; D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa première branche, inopérant en sa deuxième branche et infondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Alain X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement, par l'indivision successorale, de la somme de 136 000 francs au titre de la rémunération des soins qu'il a apportés à sa mère, alors, selon le moyen, qu'ayant énoncé qu'ont été pris en charge les frais et débours afférents à l'hébergement et aux soins de Jeanne X..., y compris l'assistance d'une tierce personne, et ayant ainsi admis implicitement que les peines et soins donnés par les époux B... sont restés sans rémunération, la cour d'appel, en refusant la rémunération demandée, au motif que les intéressés n'avaient fait que respecter les exigences de la piété filiale, sans rechercher, au vu des conclusions de M. Alain X... faisant état d'une assistance quotidienne et constante, si les soins donnés n'excédaient pas les exigences de la piété filiale et n'étaient pas, dès lors, constitutifs d'une créance successorale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ; Mais attendu que, dans leurs conclusions, les époux Alain X... n'alléguaient nullement que les peines et soins dispensés à Jeanne X... avaient excédé les exigences de la piété filiale et avaient entraîné à la fois leur appauvrissement et un enrichissement corrélatif de celle-ci ; qu'après avoir rappelé qu'avaient été pris en charge les frais et débours de tous ordres afférents à la charge particulière représentée par la présence de Jeanne X... à leur foyer, y compris l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que ceux-ci faisaient valoir, à juste titre, de ce qu'ils avaient respecté les exigences de la piété filiale ; qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Alain X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137242dcd5801467741338a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel