Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 6137242ccd5801467741331f
- Date
- 6 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 1er octobre 2002) rendu en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un local à usage d'habitation, a assigné ses bailleurs en restitution d'un trop perçu au titre des provisions sur charges versées de novembre 1986 à mai 2001 ; Attendu que pour déclarer cette demande pour partie irrecevable le jugement retient que la demande de remboursement des provisions sur charges versées de novembre 1986 à février 1997 se heurte à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que le Tribunal a souverainement retenu, au vu des pièces versées à l'instance, qu'en ce qui concernait la période allant de février 1997 à mai 2001, il n'apparaissait pas qu'une somme supérieure à celle dont le montant était reconnu par le bailleur eût été indûment perçue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1377 et 2277 du Code civil ; Attendu que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 1er octobre 2002) rendu en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un local à usage d'habitation, a assigné ses bailleurs en restitution d'un trop perçu au titre des provisions sur charges versées de novembre 1986 à mai 2001 ; Attendu que pour déclarer cette demande pour partie irrecevable le jugement retient que la demande de remboursement des provisions sur charges versées de novembre 1986 à février 1997 se heurte à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de sommes indûment versées au titre des provisions sur charges locatives qui relève du régime spécifique des quasi-contrats n'est pas soumise à la prescription quinquennale, mais à la prescription trentenaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en restitution des provisions sur charges perçues de novembre 1986 à février 1997, le jugement rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
6137242ccd5801467741331f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel