Cour de Cassation · comm — 5 octobre 2004
- ECLI
- 6137242ccd5801467741330a
- Date
- 5 octobre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, en qualité de marchand de biens, du 20 juin 1989 au 30 septembre 1991, période pendant laquelle elle a acquis un ensemble immobilier sous le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; que cet immeuble a été revendu en deux lots, le 5 septembre 1990 et le 1er juillet 1991, pour un prix total équivalent au prix d'acquisition initial, à une SCI familiale créée entre M. et Mme X... et leurs deux enfants ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur précité ; que Mme X..., après avoir vainement sollicité auprès de l'administration la décharge du rappel de droits correspondant, a saisi le tribunal de grande instance ; que sa demande n'ayant pas été accueillie, elle a porté le litige devant la cour d'appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que la notification de redressement, qui précisait le fondement du redressement en droit comme en fait, les textes sur lesquels il s'appuyait, notamment l'article 35-I-1 du Code général des impôts, et qui reproduisait des textes du Livre des procédures fiscales, permettant l'instauration d'un débat contradictoire, était régulière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, en qualité de marchand de biens, du 20 juin 1989 au 30 septembre 1991, période pendant laquelle elle a acquis un ensemble immobilier sous le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; que cet immeuble a été revendu en deux lots, le 5 septembre 1990 et le 1er juillet 1991, pour un prix total équivalent au prix d'acquisition initial, à une SCI familiale créée entre M. et Mme X... et leurs deux enfants ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur précité ; que Mme X..., après avoir vainement sollicité auprès de l'administration la décharge du rappel de droits correspondant, a saisi le tribunal de grande instance ; que sa demande n'ayant pas été accueillie, elle a porté le litige devant la cour d'appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que la notification de redressement, qui précisait le fondement du redressement en droit comme en fait, les textes sur lesquels il s'appuyait, notamment l'article 35-I-1 du Code général des impôts, et qui reproduisait des textes du Livre des procédures fiscales, permettant l'instauration d'un débat contradictoire, était régulière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la notification de redressement visait les textes correspondant aux droits réclamés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le directeur général des impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer la somme de 1 800 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 2004
Référence
6137242ccd5801467741330a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel