Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 6137242ccd580146774132e6
- Date
- 6 juillet 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 14 novembre 2002), que la société Rabot Dutilleul Entreprise (société Rabot), chargée de l'exécution du marché "1ère tranche Etudes et Fondations" dans la construction d'un immeuble à usage de bureaux, a, par contrat du 14 décembre 1992, sous-traité, pour un prix forfaitaire, à la société Sechaud et Bossuyt Nord, venant aux droits du bureau d'études techniques Razemon (le BET), assurée par la compagnie GAN Assurances Eurocourtage, la réalisation des plans d'exécution nécessaires à la construction ; qu'un différend ayant opposé les parties sur le décompte définitif, le BET a assigné en règlement du solde du prix des travaux la société Rabot qui, alléguant une surconsommation des quantités d'acier mis en oeuvre, a formé une demande reconventionnelle en paiement contre le sous-traitant et son assureur ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Rabot, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le tonnage d'acier effectivement mis en oeuvre représente une surconsommation, par rapport aux quantités prévues dans l'avant projet, chiffrée à 2 209 271 francs mais que la société Rabot est dans l'incapacité de démontrer que les quantités d'acier ainsi préscrites par le BET dans ses plans d'exécution sont supérieures aux quantités strictement nécessaires en observation des règlements, et, par motifs propres, qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires à ses prétentions, et que c'est la société Rabot qui a émis une prétention à l'encontre du BET ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 14 novembre 2002), que la société Rabot Dutilleul Entreprise (société Rabot), chargée de l'exécution du marché "1ère tranche Etudes et Fondations" dans la construction d'un immeuble à usage de bureaux, a, par contrat du 14 décembre 1992, sous-traité, pour un prix forfaitaire, à la société Sechaud et Bossuyt Nord, venant aux droits du bureau d'études techniques Razemon (le BET), assurée par la compagnie GAN Assurances Eurocourtage, la réalisation des plans d'exécution nécessaires à la construction ; qu'un différend ayant opposé les parties sur le décompte définitif, le BET a assigné en règlement du solde du prix des travaux la société Rabot qui, alléguant une surconsommation des quantités d'acier mis en oeuvre, a formé une demande reconventionnelle en paiement contre le sous-traitant et son assureur ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Rabot, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le tonnage d'acier effectivement mis en oeuvre représente une surconsommation, par rapport aux quantités prévues dans l'avant projet, chiffrée à 2 209 271 francs mais que la société Rabot est dans l'incapacité de démontrer que les quantités d'acier ainsi préscrites par le BET dans ses plans d'exécution sont supérieures aux quantités strictement nécessaires en observation des règlements, et, par motifs propres, qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires à ses prétentions, et que c'est la société Rabot qui a émis une prétention à l'encontre du BET ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le BET ne pouvait contractuellement augmenter les quantités d'acier prévues que si cette modification était exigée par les règlements techniques et avec la collaboration de la société Rabot, et qu'il incombait au BET de justifier qu'il avait rempli ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sue le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Rabot Dutilleul Entreprise de sa demande en paiement de la somme de 2 209 271 francs relative à la surconsommation d'acier, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Sechaud et Bossuyt Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sechaud et Bossuyt Nord à payer la somme de 1 900 euros à la société Rabot Dutilleul Entreprise ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sechaud et Bossuyt Nord ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
6137242ccd580146774132e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel