Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 6137242bcd58014677413285
- Date
- 3 mars 2004
- Condamnation
- 3 972 790 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Nîmes, 20 décembre 2001) d'avoir condamné le Comité d'établissement de la SEPR à verser à la Mutuelle d'entreprise de la SEPR, dite Mutuelle "B" la somme de 259 286 francs (soit 39 727,90 euros) pour la période 1994 et les cinq premiers mois de l'année 1995, alors, selon le moyen, que le comité d'établissement assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'établissement ; qu'il est donc en droit d'exiger non seulement le nombre des adhérents à une mutuelle de l'établissement, mais encore la liste nominative de ceux-ci, afin d'être en mesure de contrôler le montant de la subvention qu'il lui alloue ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 432-8 et L. 435-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Mutuelle d'entreprise de la SEPR a assigné le comité d'établissement pour faire juger qu'il ne pouvait exiger la communication de la liste nominative de ses adhérents et pour qu'il soit condamné à lui verser les subventions dues ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Nîmes, 20 décembre 2001) d'avoir condamné le Comité d'établissement de la SEPR à verser à la Mutuelle d'entreprise de la SEPR, dite Mutuelle "B" la somme de 259 286 francs (soit 39 727,90 euros) pour la période 1994 et les cinq premiers mois de l'année 1995, alors, selon le moyen, que le comité d'établissement assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'établissement ; qu'il est donc en droit d'exiger non seulement le nombre des adhérents à une mutuelle de l'établissement, mais encore la liste nominative de ceux-ci, afin d'être en mesure de contrôler le montant de la subvention qu'il lui alloue ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 432-8 et L. 435-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le comité disposait d'ores et déjà de moyens lui permettant de contrôler le nombre des adhérents communiqué par la mutuelle en vue de l'attribution d'une subvention au titre des activités sociales et culturelles, a pu décider que la demande de communication des adhérents de la mutuelle, qui n'était pas indispensable à l'information légitime du comité, était sans fondement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité d'établissement de la Société européenne de produits réfractaires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Mutuelle d'entreprise de la Société européenne de produits réfractaires la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
6137242bcd58014677413285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel