Cour de Cassation · civ3 — 25 février 2004
- ECLI
- 6137242bcd58014677413275
- Date
- 25 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2002), que, par acte du 3 juillet 1995 dérogeant expressément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, la société civile immobilière Victor Hugo (la SCI) a consenti à M. X... "un bail" portant sur des locaux à usage commercial pour une durée de douze mois à compter du 1er juillet 1995 ; que les parties ont conclu deux autres conventions portant sur les mêmes locaux à des conditions identiques, l'une concernant la période du 1er juillet 1996 au 31 mai 1997 et l'autre la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1999 ; que, par courrier du 13 décembre 1999, la SCI a demandé à M. X... de libérer les locaux pour le 31 décembre 1999 ; que le preneur s'est maintenu dans les lieux et a assigné le bailleur pour se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'ordonner son expulsion des lieux loués, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 3-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-5 du Code de commerce, il ne peut être dérogé au statut des baux commerciaux qu'une seule fois, à la condition que cette dérogation intervienne dans un bail d'une durée maximum de vingt-quatre mois ; qu'en vertu de ce texte d'ordre public, si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession ou si est conclu un nouveau bail entre les mêmes parties pour le même local, le locataire bénéficie alors automatiquement d'un bail relevant du statut des baux commerciaux auquel il ne peut valablement renoncer ; qu'ayant relevé qu'à l'expiration du "deuxième bail dérogatoire" ayant pris fin le 31 mai 1997, le preneur avait été laissé dans les lieux, puis refusé de lui reconnaître le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux en l'état d'une renonciation à ce droit intervenue postérieurement et dans le corps même d'un nouveau bail portant sur les mêmes locaux, cependant que la renonciation faite dans l'acte même portant nouveau bail dérogatoire ne pouvait produire effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que resté et laissé en possession à l'expiration d'un bail dérogatoire aux dispositions du statut des baux commerciaux, il s'opérait en sa faveur et de plein droit un nouveau bail relevant de l'ensemble du statut des baux commerciaux auquel le preneur ne pouvait valablement renoncer dans l'acte même portant nouveau bail dérogatoire et a violé les dispositions des articles L. 145-5 et L. 145-15 du Code de commerce ; 2 / que la renonciation à un droit ne peut produire aucun effet lorsqu'elle n'intervient pas en pleine connaissance de cause ; que M. X... faisait valoir, ce qui n'était pas contesté, que dès l'expiration du premier bail dérogatoire conclu le 3 juillet 1995 pour une durée de douze mois, soit dès le 1er juillet 1996, il bénéficiait de la propriété commerciale et pouvait prétendre à l'application du décret du 30 septembre 1953 ; que le bail suivant intitulé "mise à disposition provisoire de onze mois du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997" portant sur les mêmes locaux était, en vertu de l'article 3-2, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, un bail commercial soumis à l'ensemble du statut du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en l'état des termes de la prétendue clause de renonciation au statut des baux commerciaux, insérée par le bailleur dans le troisième bail dérogatoire qui aurait été conclu le 1er février 1998, selon lesquels "le preneur a parfaitement conscience que s'étant maintenu dans les lieux au-delà de la durée initialement prévue, il a droit au statut des baux commerciaux prévu par le décret du 30 septembre 1953", d'où il ressortait qu'au jour de cette prétendue renonciation, le preneur croyait que son droit au statut des baux commerciaux résultait du fait qu'il s'était maintenu dans les lieux postérieurement au 31 mai 1997, date d'expiration du second bail, cependant qu'en réalité ce droit était né dès le 1er juillet 1996, date d'expiration du premier bail dérogatoire aux dispositions du statut des baux commerciaux et avait été confirmé en vertu de l'article 3-2, alinéa 3, du décret par la conclusion du second bail intitulé "mise à disposition provisoire de onze mois du 1er juillet 1996 au 31 mai 1997" portant sur les mêmes locaux, la cour d'appel, qui retient, pour faire échec à l'application du statut des baux commerciaux et ordonner l'expulsion de M. X..., que la manifestation de la volonté de ce dernier de renoncer au statut des baux commerciaux était intervenue "en toute connaissance de cause", a violé les articles L. 145-5 et L. 145-15 du Code de commerce, ensemble les articles 1183 et suivants du Code civil ; 3 / que la renonciation par le preneur au bénéfice du statut de baux commerciaux ne peut produire aucun effet lorsqu'elle ne ressort pas d'une manifestation de volonté librement exprimée ; que M. X... faisait valoir l'ensemble des circonstances de la cause d'où il ressortait qu'antérieurement à sa prétendue renonciation au statut des baux commerciaux et à une époque où il bénéficiait d'un droit à la propriété commerciale, il avait fait l'objet, notamment par une lettre du 12 décembre 1997, de tentatives d'intimidation de la part du bailleur, lequel avait usé à son encontre de diverses menaces tenant à son expulsion et à la recherche d'un autre locataire, ces menaces étant particulièrement de nature à altérer son consentement eu égard à la présence dans les lieux loués de divers matériels et machines particulièrement volumineux et pour certains scellés au sol, ces machines étant indispensables à l'activité professionnelle de M. X... ; que pour dire que la renonciation au statut des baux commerciaux était intervenue aux termes d'une manifestation non équivoque de la volonté de M. X... et en toute connaissance de cause, le 1er février 1998, la cour d'appel, qui se borne à relever que M. X... ne démontrerait pas que la convention aurait été signée suite aux manoeuvres de la bailleresse, sans nullement analyser, fût-ce succinctement, les termes de la lettre du bailleur en date du 12 décembre 1997 menaçant M. X... d'expulsion et précisant que "le maintien des machines dans les lieux sera impossible à la fin du mois de janvier 1998" afin de déterminer si ces menaces, intervenues à une époque où M. X... bénéficiait d'un bail relevant du statut des baux commerciaux, n'avait pas altéré son consentement à la signature de la troisième convention contenant renonciation au statut des baux commerciaux, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2002), que, par acte du 3 juillet 1995 dérogeant expressément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, la société civile immobilière Victor Hugo (la SCI) a consenti à M. X... "un bail" portant sur des locaux à usage commercial pour une durée de douze mois à compter du 1er juillet 1995 ; que les parties ont conclu deux autres conventions portant sur les mêmes locaux à des conditions identiques, l'une concernant la période du 1er juillet 1996 au 31 mai 1997 et l'autre la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1999 ; que, par courrier du 13 décembre 1999, la SCI a demandé à M. X... de libérer les locaux pour le 31 décembre 1999 ; que le preneur s'est maintenu dans les lieux et a assigné le bailleur pour se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'ordonner son expulsion des lieux loués, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 3-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-5 du Code de commerce, il ne peut être dérogé au statut des baux commerciaux qu'une seule fois, à la condition que cette dérogation intervienne dans un bail d'une durée maximum de vingt-quatre mois ; qu'en vertu de ce texte d'ordre public, si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession ou si est conclu un nouveau bail entre les mêmes parties pour le même local, le locataire bénéficie alors automatiquement d'un bail relevant du statut des baux commerciaux auquel il ne peut valablement renoncer ; qu'ayant relevé qu'à l'expiration du "deuxième bail dérogatoire" ayant pris fin le 31 mai 1997, le preneur avait été laissé dans les lieux, puis refusé de lui reconnaître le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux en l'état d'une renonciation à ce droit intervenue postérieurement et dans le corps même d'un nouveau bail portant sur les mêmes locaux, cependant que la renonciation faite dans l'acte même portant nouveau bail dérogatoire ne pouvait produire effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que resté et laissé en possession à l'expiration d'un bail dérogatoire aux dispositions du statut des baux commerciaux, il s'opérait en sa faveur et de plein droit un nouveau bail relevant de l'ensemble du statut des baux commerciaux auquel le preneur ne pouvait valablement renoncer dans l'acte même portant nouveau bail dérogatoire et a violé les dispositions des articles L. 145-5 et L. 145-15 du Code de commerce ; 2 / que la renonciation à un droit ne peut produire aucun effet lorsqu'elle n'intervient pas en pleine connaissance de cause ; que M. X... faisait valoir, ce qui n'était pas contesté, que dès l'expiration du premier bail dérogatoire conclu le 3 juillet 1995 pour une durée de douze mois, soit dès le 1er juillet 1996, il bénéficiait de la propriété commerciale et pouvait prétendre à l'application du décret du 30 septembre 1953 ; que le bail suivant intitulé "mise à disposition provisoire de onze mois du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997" portant sur les mêmes locaux était, en vertu de l'article 3-2, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, un bail commercial soumis à l'ensemble du statut du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en l'état des termes de la prétendue clause de renonciation au statut des baux commerciaux, insérée par le bailleur dans le troisième bail dérogatoire qui aurait été conclu le 1er février 1998, selon lesquels "le preneur a parfaitement conscience que s'étant maintenu dans les lieux au-delà de la durée initialement prévue, il a droit au statut des baux commerciaux prévu par le décret du 30 septembre 1953", d'où il ressortait qu'au jour de cette prétendue renonciation, le preneur croyait que son droit au statut des baux commerciaux résultait du fait qu'il s'était maintenu dans les lieux postérieurement au 31 mai 1997, date d'expiration du second bail, cependant qu'en réalité ce droit était né dès le 1er juillet 1996, date d'expiration du premier bail dérogatoire aux dispositions du statut des baux commerciaux et avait été confirmé en vertu de l'article 3-2, alinéa 3, du décret par la conclusion du second bail intitulé "mise à disposition provisoire de onze mois du 1er juillet 1996 au 31 mai 1997" portant sur les mêmes locaux, la cour d'appel, qui retient, pour faire échec à l'application du statut des baux commerciaux et ordonner l'expulsion de M. X..., que la manifestation de la volonté de ce dernier de renoncer au statut des baux commerciaux était intervenue "en toute connaissance de cause", a violé les articles L. 145-5 et L. 145-15 du Code de commerce, ensemble les articles 1183 et suivants du Code civil ; 3 / que la renonciation par le preneur au bénéfice du statut de baux commerciaux ne peut produire aucun effet lorsqu'elle ne ressort pas d'une manifestation de volonté librement exprimée ; que M. X... faisait valoir l'ensemble des circonstances de la cause d'où il ressortait qu'antérieurement à sa prétendue renonciation au statut des baux commerciaux et à une époque où il bénéficiait d'un droit à la propriété commerciale, il avait fait l'objet, notamment par une lettre du 12 décembre 1997, de tentatives d'intimidation de la part du bailleur, lequel avait usé à son encontre de diverses menaces tenant à son expulsion et à la recherche d'un autre locataire, ces menaces étant particulièrement de nature à altérer son consentement eu égard à la présence dans les lieux loués de divers matériels et machines particulièrement volumineux et pour certains scellés au sol, ces machines étant indispensables à l'activité professionnelle de M. X... ; que pour dire que la renonciation au statut des baux commerciaux était intervenue aux termes d'une manifestation non équivoque de la volonté de M. X... et en toute connaissance de cause, le 1er février 1998, la cour d'appel, qui se borne à relever que M. X... ne démontrerait pas que la convention aurait été signée suite aux manoeuvres de la bailleresse, sans nullement analyser, fût-ce succinctement, les termes de la lettre du bailleur en date du 12 décembre 1997 menaçant M. X... d'expulsion et précisant que "le maintien des machines dans les lieux sera impossible à la fin du mois de janvier 1998" afin de déterminer si ces menaces, intervenues à une époque où M. X... bénéficiait d'un bail relevant du statut des baux commerciaux, n'avait pas altéré son consentement à la signature de la troisième convention contenant renonciation au statut des baux commerciaux, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la troisième convention, conclue entre les parties postérieurement à la date d'expiration de la deuxième, comportait un passage suivant lequel "le preneur a parfaitement conscience que s'étant maintenu dans les lieux au-delà de la durée initialement prévue, il a droit au statut des baux commerciaux prévu par le décret du 30 septembre 1953 et pourrait revendiquer la propriété commerciale des locaux susvisés. Cependant, c'est en parfaite connaissance que M. X... Y..., preneur, déclare expressément renoncer conformément à la jurisprudence constante à son droit acquis au bénéfice de ce statut", et retenu que M. X... ne démontrait pas que cette convention avait été signée suite aux prétendues manoeuvres de la bailleresse sur l'existence desquelles il ne visait aucun élément de preuve, que la fraude ne pouvait se déduire de la succession de baux dérogatoires mutuellement souhaités et que M. X... n'établissait pas ne pas avoir été en mesure d'évaluer l'incidence de l'acceptation de cette convention alors qu'il en avait déjà signé plusieurs autres du même type et que, chef d'entreprise, il avait manifesté ses compétences à administrer une société, sachant le cas échéant se faire assister d'un conseil comme en témoignait un précédent contentieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ses constatations qu'il résultait du bail dérogatoire du 28 janvier au 1er février 1998 la manifestation non équivoque de la volonté de M. X... de renoncer, en toute connaissance de cause, au statut des baux commerciaux dont le bénéfice lui était antérieurement acquis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation du bailleur à lui rembourser diverses sommes indûment perçues au titre des impôts fonciers, l'arrêt retient que les conventions en cause contenaient une stipulation aux termes de laquelle "l'impôt foncier et les impôts annexes afférents aux lieux dont il s'agit seront exactement remboursés au bailleur à partir du premier jour de son entrée dans les lieux et jusqu'à la date de son départ" et que M. X... n'établit pas que la SCI ait renoncé à se prévaloir de cette clause ni qu'elle ait commis une erreur dans le décompte de la somme due ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... dans lesquelles il faisait valoir que la SCI lui avait consenti un avoir sur l'impôt foncier de 1995 et que la taxe à la valeur ajoutée lui avait été indûment facturée en sus des sommes qui lui étaient réclamées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation du bailleur au paiement des sommes indûment perçues au titre de l'impôt foncier, l'arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SCI Victor Hugo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 février 2004
Référence
6137242bcd58014677413275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel