Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6137242bcd58014677413252
- Date
- 18 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... et Mme X..., épouse Y..., (les consorts X...), après avoir délivré un congé à leurs locataires, M. et Mme Z..., les ont assignés devant un tribunal d'instance en validation de ce congé et en expulsion ; que, par un arrêt du 6 février 1997, une cour d'appel a dit que les lieux loués étaient soumis à la loi du 1er septembre 1948 et que le congé délivré n'était pas valable et a ordonné, avant dire droit sur la demande reconventionnelle de remboursement du trop perçu de loyers et charges, une expertise ; que, le 2 février 2000, M. et Mme Z... ont assigné les consorts X... en "homologation" des conclusions de l'expert et en paiement d'un trop-perçu ; qu'un jugement a adopté les conclusions de l'expert, a condamné les consorts X... à rembourser à M. et Mme Z... une certaine somme au titre du trop perçu, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 février 2000, a déclaré les consorts X... recevables et bien fondés à voir déterminer, à compter du 17 mai 1996, le loyer dû par M. et Mme Z... en application du loyer fixé par le bail du 17 novembre 1975 et a, en conséquence, désigné un expert pour déterminer, notamment, le montant du loyer dû à compter du 17 mai 1996 ; que l'arrêt a confirmé ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir fixé au 2 février 2000 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme due par les consorts X... au titre du trop-perçu de loyers et de charges et d'avoir débouté M. et Mme Z... de leur demande de capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. et Mme Z... n'avaient pas, avant l'assignation de première instance et même avant le rapport d'expertise, articulé une demande de répétition du trop-perçu, et si en conséquence les intérêts ne devaient pas courir à tout le moins à compter du 30 avril 1994, date à laquelle, selon l'expert, la somme principale était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... et Mme X..., épouse Y..., (les consorts X...), après avoir délivré un congé à leurs locataires, M. et Mme Z..., les ont assignés devant un tribunal d'instance en validation de ce congé et en expulsion ; que, par un arrêt du 6 février 1997, une cour d'appel a dit que les lieux loués étaient soumis à la loi du 1er septembre 1948 et que le congé délivré n'était pas valable et a ordonné, avant dire droit sur la demande reconventionnelle de remboursement du trop perçu de loyers et charges, une expertise ; que, le 2 février 2000, M. et Mme Z... ont assigné les consorts X... en "homologation" des conclusions de l'expert et en paiement d'un trop-perçu ; qu'un jugement a adopté les conclusions de l'expert, a condamné les consorts X... à rembourser à M. et Mme Z... une certaine somme au titre du trop perçu, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 février 2000, a déclaré les consorts X... recevables et bien fondés à voir déterminer, à compter du 17 mai 1996, le loyer dû par M. et Mme Z... en application du loyer fixé par le bail du 17 novembre 1975 et a, en conséquence, désigné un expert pour déterminer, notamment, le montant du loyer dû à compter du 17 mai 1996 ; que l'arrêt a confirmé ce jugement ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir fixé au 2 février 2000 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme due par les consorts X... au titre du trop-perçu de loyers et de charges et d'avoir débouté M. et Mme Z... de leur demande de capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. et Mme Z... n'avaient pas, avant l'assignation de première instance et même avant le rapport d'expertise, articulé une demande de répétition du trop-perçu, et si en conséquence les intérêts ne devaient pas courir à tout le moins à compter du 30 avril 1994, date à laquelle, selon l'expert, la somme principale était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme Z... avaient précisé la date de leur demande antérieure à l'assignation du 2 février 2000 ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que, pour dire qu'un bail dérogatoire à la loi du 1er septembre 1948 prenait effet à compter du 17 mai 1996, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt du 6 février 1997 a été rendu au vu de motifs, qui sont le support nécessaire de la décision, précisant que le bail dérogatoire aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 a pu valablement prendre effet lors du dépôt du rapport de l'expert et que c'est donc à bon droit, au vu de la constatation par l'expert judiciaire de ce que les lieux loués étaient conformes au décret du 6 mars 1987, que le premier juge a retenu la date du 17 mai 1996 de dépôt du rapport d'expertise, à laquelle son contenu a été connu, comme date d'effet du bail dérogatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 6 février 1997 s'était borné, dans son dispositif, à dire que les lieux loués étaient soumis à la loi du 1er septembre 1948 et que le congé délivré n'était pas valable et à ordonner, avant dire droit sur la demande reconventionnelle de remboursement du trop-perçu de loyers et charges, une expertise, et alors que la référence par le premier juge aux constatations de l'expert était elle-même extraite des motifs de l'arrêt du 6 février 1997, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les consorts X... recevables et bien fondés à voir déterminer, à compter du 17 mai 1996, le loyer dû par M. et Mme Z... en application du loyer fixé par le bail du 17 novembre 1975 et en ce qu'il a ordonné une expertise pour déterminer le montant du loyer ainsi dû à compter du 17 mai 1996, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Z... et des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 2004
Référence
6137242bcd58014677413252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel