Cour de Cassation · civ1 — 30 mars 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131fa
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir compris, dans le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses, le montant du préjudice personnel de la victime, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne précisant pas le fondement juridique de sa décision et, notamment, si elle faisait application de la loi française, qui est en contradiction avec la convention franco-suisse signée à Berne le 3 juillet 1975, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne faisant pas application, d'office, de la règle de conflit de loi résultant du traité pour mettre en oeuvre la loi suisse, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et l'article 35 de la Convention du 3 juillet 1975 ; 3 / qu'en refusant de considérer que le préjudice personnel de la victime pouvait entrer dans l'assiette du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé la loi fédérale suisse sur l'assurance-accident du 20 mars 1981 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., fonctionnaire du canton de Genève, victime d'un accident de la circulation en 1993 en France dont M. Y... a été déclaré responsable, a demandé réparation de son préjudice ; que la Caisse nationale suisse d'assurances maladie, devenue la Suva, l'Office fédéral suisse des assurances sociales, la République et Canton de Genève, qui ont versé diverses prestations à Mme X..., sont intervenus en cause d'appel pour demander le remboursement des prestations versées ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2000), après avoir déterminé le préjudice soumis à recours pour lequel les organismes sociaux suisses étaient subrogés, a fixé à 10 500 francs, provision déduite, le montant dû à Mme X... pour son préjudice personnel, non soumis à recours ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir compris, dans le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses, le montant du préjudice personnel de la victime, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne précisant pas le fondement juridique de sa décision et, notamment, si elle faisait application de la loi française, qui est en contradiction avec la convention franco-suisse signée à Berne le 3 juillet 1975, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne faisant pas application, d'office, de la règle de conflit de loi résultant du traité pour mettre en oeuvre la loi suisse, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et l'article 35 de la Convention du 3 juillet 1975 ; 3 / qu'en refusant de considérer que le préjudice personnel de la victime pouvait entrer dans l'assiette du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé la loi fédérale suisse sur l'assurance-accident du 20 mars 1981 ; Mais attendu que s'agissant de droits dont les parties ont la libre disposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de la loi française, dont elle a fait sans équivoque application, dès lors qu'aucune des parties n'avait invoqué la convention franco-suisse du 3 juillet 1975 sur la sécurité sociale pour revendiquer l'application d'un droit étranger; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa deuxième branche et inopérant en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mars 2004
Référence
6137242acd580146774131fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel