Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131f4
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que par application des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, la déduction supplémentaire pour frais professionnels qui ne s'opère pas de plein droit en faveur des salariés visés par l'article 5 de l'annexe IV du CGI suppose rapportée par l'employeur, pour bénéficier sur l'assiette des cotisations sociales d'une déduction forfaitaire et égale à l'abattement fiscal invoqué, la preuve de l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale prise en fonction de la situation concrète des salariés concernés ; que tel est le cas lorsqu'est produite par l'employeur une lettre des services fiscaux adressée en réponse à l'URSSAF dans laquelle était indiquées de manière précise les conditions requises pour que les salariés puissent bénéficier de la déduction supplémentaire ; qu'en l'espèce actuelle la société Casino-Bains de Mer faisait valoir que l'URSSAF avait interrogé et formellement attiré l'attention de l'administration fiscale sur la question le 23 octobre 1993, l'administration ayant fait connaître sa position le 2 novembre 1993 ; qu'il résulte de la lettre de l'administration fiscale, que les personnels concernés par la déduction s'entendent de ceux exerçant leur activité professionnelle dans les lieux où l'accès du public est subordonné à certaines conditions, qu'en ce qui concerne le casino, il s'agit des salles ouvertes aux possesseurs d'une "carte d'entrée" dans les casinos délivrée par le directeur de l'établissement dans les conditions prévues par les articles 25 et suivants de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959, "les personnels des casinos pouvant prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire en cause sont donc non seulement les personnels des jeux mais également ceux affectés à des services annexes réservés aux joueurs" ; qu'en retenant que cette lettre ne se prononçait pas sur la situation particulière des membres du comité de direction et ne concernait pas la société cependant que l'URSSAF s'était expressément fondée sur cette lettre, ainsi qu'il ressortait de la "communication d'observations" produites aux débats dans ses rapports avec la société, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il ressortait de la communication d'observations faite par l'URSSAF le 7 août 1996 que, s'agissant de l'abattement de 8 % cet organisme indiquait à la société Casino-Bains de Mer qu'elle avait été avisée de sa position par une lettre du 20 décembre 1993 "étayée par un lettre des services fiscaux de Seine-Maritime de Rouen du 2 novembre 1993 dont la photocopie vous avait été communiquée", l'URSSAF reprochant à la société d'avoir pratiqué cette déduction "sur les rémunérations brutes des employés en qualité de membres du comité de direction des jeux affectés aux salles de machines à sous, MM. X... Marc et Y... Alain" ; qu'en retenant que la lettre du 2 novembre 1993 de la direction des services fiscaux réservant le bénéfice de la déduction supplémentaire exclusivement aux personnels exerçant leur activité dans les salles dans lesquelles l'accès du public était limité aux détenteurs de la carte d'entrée visée aux articles 26 et 27 de l'arrêté du 23 décembre 1959 et excluant tous les personnels travaillant dans les salles où l'accès du public n'est pas soumis à cette condition particulière, ne se prononçait pas sur la situation particulière des membres du comité de direction et ne concernait pas la société, cependant que l'URSSAF se fondait expressément sur cette lettre pour l'opposer à ladite société, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 3 / qu'il ressortait de la communication d'observations faite par l'URSSAF le 7 août 1996 que, s'agissant de l'abattement de 8 %, cet organisme indiquait à la société Casino-Bains de Mer qu'elle avait été avisée de sa position par une lettre du 20 décembre 1993 "étayée par une lettre des services fiscaux de Seine-Maritime de Rouen du 2 novembre 1993 dont la photocopie vous avait été communiquée", l'URSSAF reprochant à la société d'avoir pratiqué cette déduction "sur les rémunérations brutes des employés en qualité de membres du comité de direction des jeux affectés aux salles de machines à sous, MM. X... Marc et Y... Alain" ; qu'en retenant que la lettre du 2 novembre 1993 de la direction des services fiscaux réservant le bénéfice de la déduction supplémentaire exclusivement aux personnels exerçant leur activité dans les salles dans lesquelles l'accès du public était limité aux détenteurs de la "carte d'entrée" visée aux articles 26 et 27 de l'arrêté du 23 décembre 1959 et excluant tous les personnels travaillant dans les salles où l'accès du public n'est pas soumis à cette condition particulière, ne se prononçait pas sur la situation particulière des membres du comité de direction et ne concernait pas la société Casino-Bains de Mer, cependant que l'URSSAF se fondait expressément sur cette lettre pour l'opposer à ladite société, qui avait appliqué cette déduction aux membres du comité de direction sans rechercher s'il ne ressortait pas de la lettre des services fiscaux du 2 novembre 1993 de réponse à une demande de l'URSSAF que la société justifiait pour la période litigieuse d'une décision de l'administration fiscale, cette dernière indiquant de manière précise les conditions requises pour que le personnel puisse bénéficier de la déduction supplémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; 4 / que la société Casino-Bains de Mer faisait valoir que MM. X... et Y... étaient membres du comité de direction des jeux du casino, exerçant exclusivement leurs fonctions dans les salles de jeux du casino ; que la société faisait valoir la lettre du 2 novembre 1993 émanant des services fiscaux en réponse à celle de l'URSSAF, invitant la cour d'appel à constater que cette lettre constituait une décision expresse dès lors qu'elle indiquait de manière précise les conditions requises pour que les personnels des casinos puissent bénéficier de la déduction supplémentaire ; qu'ayant constaté que MM. X... et Y... étaient membres du comité de direction du casino, qu'ils ont bénéficié de la déduction forfaitaire pour les années 1994/1995 puis affirmé que la société ne rapporte pas la preuve d'une décision expresse de l'administration fiscale prise en fonction de la situation concrète de chacun des deux salariés, que la lettre du 2 novembre 1993 réservant le bénéfice de cette déduction exclusivement aux personnels exerçant leur activité dans les salles dans lesquelles l'accès du public était limité aux détenteurs de la carte d'entrée visée aux articles 26 et 27 de l'arrêté du 23 décembre 1959 et l'excluant pour les personnels travaillant dans les salles où l'accès du public n'est pas soumis à cette condition particulière, ne se prononçait pas sur la situation particulière des membres du comité de direction et ne concernait pas la société, pour en déduire que cette lettre ne peut être considérée, compte-tenu de la généralité de ses termes, comme une décision expresse et non équivoque de l'administration fiscale prise en fonction de la situation concrète des deux salariés concernés, MM. X... et Y..., autorisant le bénéfice de l'abattement litigieux, sans rechercher ni préciser si les fonctions exercées par ces salariés ne répondaient pas aux conditions exigées par l'administration fiscale dans cette réponse à l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.242-1 du Code de sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er juillet 1993 au 31 mai 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Casino-Bains de Mer le montant de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels accordé au personnel des casinos et cercles par l'article 5 de l'annexe IV du CGI, que cet employeur avait pratiqué sur la rémunération de deux membres du comité de direction affectés aux salles de machines à sous ; que statuant après cassation (sociale, 10 janvier 2002, pourvoi n° 0014334), la cour d'appel (Caen, 13 septembre 2002) a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que par application des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, la déduction supplémentaire pour frais professionnels qui ne s'opère pas de plein droit en faveur des salariés visés par l'article 5 de l'annexe IV du CGI suppose rapportée par l'employeur, pour bénéficier sur l'assiette des cotisations sociales d'une déduction forfaitaire et égale à l'abattement fiscal invoqué, la preuve de l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale prise en fonction de la situation concrète des salariés concernés ; que tel est le cas lorsqu'est produite par l'employeur une lettre des services fiscaux adressée en réponse à l'URSSAF dans laquelle était indiquées de manière précise les conditions requises pour que les salariés puissent bénéficier de la déduction supplémentaire ; qu'en l'espèce actuelle la société Casino-Bains de Mer faisait valoir que l'URSSAF avait interrogé et formellement attiré l'attention de l'administration fiscale sur la question le 23 octobre 1993, l'administration ayant fait connaître sa position le 2 novembre 1993 ; qu'il résulte de la lettre de l'administration fiscale, que les personnels concernés par la déduction s'entendent de ceux exerçant leur activité professionnelle dans les lieux où l'accès du public est subordonné à certaines conditions, qu'en ce qui concerne le casino, il s'agit des salles ouvertes aux possesseurs d'une "carte d'entrée" dans les casinos délivrée par le directeur de l'établissement dans les conditions prévues par les articles 25 et suivants de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959, "les personnels des casinos pouvant prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire en cause sont donc non seulement les personnels des jeux mais également ceux affectés à des services annexes réservés aux joueurs" ; qu'en retenant que cette lettre ne se prononçait pas sur la situation particulière des membres du comité de direction et ne concernait pas la société cependant que l'URSSAF s'était expressément fondée sur cette lettre, ainsi qu'il ressortait de la "communication d'observations" produites aux débats dans ses rapports avec la société, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il ressortait de la communication d'observations faite par l'URSSAF le 7 août 1996 que, s'agissant de l'abattement de 8 % cet organisme indiquait à la société Casino-Bains de Mer qu'elle avait été avisée de sa position par une lettre du 20 décembre 1993 "étayée par un lettre des services fiscaux de Seine-Maritime de Rouen du 2 novembre 1993 dont la photocopie vous avait été communiquée", l'URSSAF reprochant à la société d'avoir pratiqué cette déduction "sur les rémunérations brutes des employés en qualité de membres du comité de direction des jeux affectés aux salles de machines à sous, MM. X... Marc et Y... Alain" ; qu'en retenant que la lettre du 2 novembre 1993 de la direction des services fiscaux réservant le bénéfice de la déduction supplémentaire exclusivement aux personnels exerçant leur activité dans les salles dans lesquelles l'accès du public était limité aux détenteurs de la carte d'entrée visée aux articles 26 et 27 de l'arrêté du 23 décembre 1959 et excluant tous les personnels travaillant dans les salles où l'accès du public n'est pas soumis à cette condition particulière, ne se prononçait pas sur la situation particulière des membres du comité de direction et ne concernait pas la société, cependant que l'URSSAF se fondait expressément sur cette lettre pour l'opposer à ladite société, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 3 / qu'il ressortait de la communication d'observations faite par l'URSSAF le 7 août 1996 que, s'agissant de l'abattement de 8 %, cet organisme indiquait à la société Casino-Bains de Mer qu'elle avait été avisée de sa position par une lettre du 20 décembre 1993 "étayée par une lettre des services fiscaux de Seine-Maritime de Rouen du 2 novembre 1993 dont la photocopie vous avait été communiquée", l'URSSAF reprochant à la société d'avoir pratiqué cette déduction "sur les rémunérations brutes des employés en qualité de membres du comité de direction des jeux affectés aux salles de machines à sous, MM. X... Marc et Y... Alain" ; qu'en retenant que la lettre du 2 novembre 1993 de la direction des services fiscaux réservant le bénéfice de la déduction supplémentaire exclusivement aux personnels exerçant leur activité dans les salles dans lesquelles l'accès du public était limité aux détenteurs de la "carte d'entrée" visée aux articles 26 et 27 de l'arrêté du 23 décembre 1959 et excluant tous les personnels travaillant dans les salles où l'accès du public n'est pas soumis à cette condition particulière, ne se prononçait pas sur la situation particulière des membres du comité de direction et ne concernait pas la société Casino-Bains de Mer, cependant que l'URSSAF se fondait expressément sur cette lettre pour l'opposer à ladite société, qui avait appliqué cette déduction aux membres du comité de direction sans rechercher s'il ne ressortait pas de la lettre des services fiscaux du 2 novembre 1993 de réponse à une demande de l'URSSAF que la société justifiait pour la période litigieuse d'une décision de l'administration fiscale, cette dernière indiquant de manière précise les conditions requises pour que le personnel puisse bénéficier de la déduction supplémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; 4 / que la société Casino-Bains de Mer faisait valoir que MM. X... et Y... étaient membres du comité de direction des jeux du casino, exerçant exclusivement leurs fonctions dans les salles de jeux du casino ; que la société faisait valoir la lettre du 2 novembre 1993 émanant des services fiscaux en réponse à celle de l'URSSAF, invitant la cour d'appel à constater que cette lettre constituait une décision expresse dès lors qu'elle indiquait de manière précise les conditions requises pour que les personnels des casinos puissent bénéficier de la déduction supplémentaire ; qu'ayant constaté que MM. X... et Y... étaient membres du comité de direction du casino, qu'ils ont bénéficié de la déduction forfaitaire pour les années 1994/1995 puis affirmé que la société ne rapporte pas la preuve d'une décision expresse de l'administration fiscale prise en fonction de la situation concrète de chacun des deux salariés, que la lettre du 2 novembre 1993 réservant le bénéfice de cette déduction exclusivement aux personnels exerçant leur activité dans les salles dans lesquelles l'accès du public était limité aux détenteurs de la carte d'entrée visée aux articles 26 et 27 de l'arrêté du 23 décembre 1959 et l'excluant pour les personnels travaillant dans les salles où l'accès du public n'est pas soumis à cette condition particulière, ne se prononçait pas sur la situation particulière des membres du comité de direction et ne concernait pas la société, pour en déduire que cette lettre ne peut être considérée, compte-tenu de la généralité de ses termes, comme une décision expresse et non équivoque de l'administration fiscale prise en fonction de la situation concrète des deux salariés concernés, MM. X... et Y..., autorisant le bénéfice de l'abattement litigieux, sans rechercher ni préciser si les fonctions exercées par ces salariés ne répondaient pas aux conditions exigées par l'administration fiscale dans cette réponse à l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.242-1 du Code de sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, notamment la lettre adressée le 2 novembre 1993 par la direction des services fiscaux à l'URSSAF, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la société Casino-Bains de Mer ne justifiait pas de l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale prise en fonction de la situation concrète des salariés concernés ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino Bains de Mer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Casino Bains de Mer à payer à l'URSSAF de Dieppe la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel