Cour de Cassation · comm — 30 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131dd
- Date
- 30 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant dit que l'acte d'obligation hypothécaire du 14 mai 1991 devait recevoir son plein effet alors, selon le moyen : 1 / que le débiteur peut demander à être déchargé du paiement des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts lorsqu'il a été empêché de payer sa dette par l'effet d'une décision de justice exécutoire par la suite annulée ; qu' en l' espèce, les époux A... ont insisté sur le fait qu'ils ne pouvaient être tenus pour responsables du retard pris pour le remboursement de la dette puisqu'ils se trouvaient en état de liquidation judiciaire et frappés d'une interdiction de gérer de dix ans jusqu'à ce que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en qualité de cour d'appel de renvoi n'infirme le jugement ouvrant la procédure collective et alors même que le liquidateur puis le notaire détenaient les fonds permettant le règlement de la dette ; qu' en décidant que les intérêts seraient dus selon les dispositions de l'acte de prêt du 14 mai 1991, sans rechercher si les circonstances ayant empêché les époux A... de procéder au règlement de la dette, ne justifiaient pas leur demande de remise des intérêts de retard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que lorsque le débiteur est empêché de payer, la consignation même partielle des sommes dues arrête le cours des intérêts à concurrence des sommes consignées dès lors que les créanciers ont accepté cette consignation ; que la cour d'appel a constaté que l'immeuble donné en garantie par les époux A... avait été vendu et que le prix de la vente avait été consigné par le liquidateur avec l'accord des créanciers hypothécaires ; qu'en décidant cependant que tous les intérêts et pénalités de retard avaient continué à courir, la cour d'appel a violé l'article 1428 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1257 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre Mme B..., alors selon le moyen : 1 / que l'arrêt de la cour d'appel de Metz a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. et Mme A... au seul visa des rapports de Mme B... ; que pour condamner les époux A..., les premiers juges se sont fondés uniquement sur ces rapports ; que les juges du fond n'ont visé ni analysé aucune autre pièce versée aux débats ; qu'en affirmant que les juges s'étaient prononcés au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 avril 1993 et le jugement du 1er avril 1992 et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, la responsabilité du représentant des créanciers ou du mandataire liquidateur peut-être engagée lorsqu'il a incité les juges à ouvrir une procédure collective en établissant un rapport erroné et qu'il a ainsi contribué au dommage subi par le débiteur déclaré injustement en liquidation judiciaire ; qu'en omettant de rechercher si en établissant des rapports dont les insuffisances ont été reconnues, Mme B... n'avait pas par sa faute contribué au dommage causé aux époux A... par l'ouverture d'une procédure collective injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz , 2 juillet 2002), que suivant acte du 14 mai 1991, M. X..., Mme Y... et M. Z... ( les prêteurs) ont consenti aux époux A... un prêt de 280 000 francs garanti par une inscription d'hypothèque prise sur leur immeuble ; que les époux A... ont été mis en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 1992 leur ayant étendu la procédure collective ouverte à l'encontre d'une société CIG ; que l'arrêt du 12 décembre 1992 qui a confirmé cette extension ayant été cassé (chambre commerciale, économique et financière, 9 mai 1995, pourvoi n° 93-11.399), la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement du 1er avril 1992 ; que par ordonnance du 2 février 1993, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire des époux avait autorisé le liquidateur, Mme B..., à faire vendre leur immeuble ; que l'immeuble a été vendu le 4 mars 1993 et les fonds consignés entre les mains de Mme B..., avant d'être transmis au notaire des époux A... suite à l'arrêt de la cour d'appel de renvoi ; que par jugement du 6 septembre 2000, le tribunal a accueilli la demande des prêteurs aux fins de condamnation des époux A... au remboursement des intérêts et indemnités stipulés à l'acte du 14 mai 1991 et a rejeté les demandes des époux A... de voir Mme B... condamnée à supporter le règlement des sommes dues, en réparation des conséquences dommageables des fautes qu'elle aurait commises ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant dit que l'acte d'obligation hypothécaire du 14 mai 1991 devait recevoir son plein effet alors, selon le moyen : 1 / que le débiteur peut demander à être déchargé du paiement des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts lorsqu'il a été empêché de payer sa dette par l'effet d'une décision de justice exécutoire par la suite annulée ; qu' en l' espèce, les époux A... ont insisté sur le fait qu'ils ne pouvaient être tenus pour responsables du retard pris pour le remboursement de la dette puisqu'ils se trouvaient en état de liquidation judiciaire et frappés d'une interdiction de gérer de dix ans jusqu'à ce que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en qualité de cour d'appel de renvoi n'infirme le jugement ouvrant la procédure collective et alors même que le liquidateur puis le notaire détenaient les fonds permettant le règlement de la dette ; qu' en décidant que les intérêts seraient dus selon les dispositions de l'acte de prêt du 14 mai 1991, sans rechercher si les circonstances ayant empêché les époux A... de procéder au règlement de la dette, ne justifiaient pas leur demande de remise des intérêts de retard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que lorsque le débiteur est empêché de payer, la consignation même partielle des sommes dues arrête le cours des intérêts à concurrence des sommes consignées dès lors que les créanciers ont accepté cette consignation ; que la cour d'appel a constaté que l'immeuble donné en garantie par les époux A... avait été vendu et que le prix de la vente avait été consigné par le liquidateur avec l'accord des créanciers hypothécaires ; qu'en décidant cependant que tous les intérêts et pénalités de retard avaient continué à courir, la cour d'appel a violé l'article 1428 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1257 du Code civil ; Mais attendu que les époux A... n'ont, dans leurs conclusions d'appel , ni sollicité la remise des intérêts au motif qu'ils auraient été empêchés de payer par l'effet du jugement de liquidation judiciaire , ni soutenu que la consignation des sommes aurait arrêté le cours des intérêts ; que le moyen, pris en ses deux branches, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre Mme B..., alors selon le moyen : 1 / que l'arrêt de la cour d'appel de Metz a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. et Mme A... au seul visa des rapports de Mme B... ; que pour condamner les époux A..., les premiers juges se sont fondés uniquement sur ces rapports ; que les juges du fond n'ont visé ni analysé aucune autre pièce versée aux débats ; qu'en affirmant que les juges s'étaient prononcés au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 avril 1993 et le jugement du 1er avril 1992 et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, la responsabilité du représentant des créanciers ou du mandataire liquidateur peut-être engagée lorsqu'il a incité les juges à ouvrir une procédure collective en établissant un rapport erroné et qu'il a ainsi contribué au dommage subi par le débiteur déclaré injustement en liquidation judiciaire ; qu'en omettant de rechercher si en établissant des rapports dont les insuffisances ont été reconnues, Mme B... n'avait pas par sa faute contribué au dommage causé aux époux A... par l'ouverture d'une procédure collective injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que si le jugement du 1er avril 1992 et l'arrêt du 13 avril 1993 ayant prononcé l'extension de la procédure collective aux époux A... avaient fait état des rapports de Mme B..., ils s'étaient également référés aux éléments contenus dans la requête déposée par le ministère public, initiateur de la procédure qui ne se bornait pas à rappeler les conclusions desdits rapports mais se fondait également sur l'enquête diligentée par les services de police, ainsi qu'au rapport du juge-commissaire qui concluait au bien fondé de la requête, l'arrêt retient que la circonstance que le tribunal puis la cour d'appel se soient fondés sur des motifs estimés par la Cour de Cassation impropres à établir la confusion des patrimoines, ne peut être imputée aux insuffisances des rapports de Mme B... ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., Mme Y... et M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel