Cour de Cassation · comm — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131d0
- Date
- 16 juin 2004
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 2001) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Bio Bourbon (la société), son administrateur judiciaire a assigné le 4 octobre 1991 M. X..., commissaire aux comptes de la société, en paiement de dommages-intérêts ; que le plan de redressement par voie de cession de la société ayant été arrêté par jugement du 17 octobre 1991, M. Y..., précédemment nommé représentant des créanciers, et désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, est intervenu à l'instance ; qu'ultérieurement, M. Z..., nommé en remplacement de M. Y..., est lui-même intervenu à l'instance en sa double qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan ; que le tribunal, écartant les fins de non-recevoir soulevées par M. X..., a condamné celui-ci à payer à M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'en instance d'appel, M. Z... est intervenu en qualité de mandataire ad hoc de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'il avait déposées le 14 mars 2001 en qualité de mandataire ad hoc et celles déposées le 15 mars 2001 par M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, sont recevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture qui tendent à la reprise de l'instance ; qu'a fortiori sont recevables des conclusions déposées à la suite d'une intervention volontaire effectuée en temps utile aux fins de régularisation de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, qui se bornent à reprendre, quelques jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, les demandes formées par la partie qui n'avait pas le droit d'agir ; qu'en jugeant, au contraire, que de telles conclusions méconnaissent les exigences de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / qu'en ce qu'elles ne soulevaient ni prétentions nouvelles, ni moyens nouveaux par rapport aux conclusions qu'il avait déposées avant la reprise d'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan, les conclusions qu'il avait déposées en qualité de mandataire ad hoc, quelques jours avant l'ordonnance de clôture, après qu'il eut fait connaître par conclusions en intervention qu'il reprenait l'instance suivie par lui en qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'appelaient nulle réponse de la part de M. X... ; qu'en considérant au contraire, que M. X... n'avait pas disposé du temps suffisant pour prendre connaissance et répondre aux dernières conclusions qu'il avait signifiées en qualité de mandataire ad hoc, quelques jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'après avoir établi que quelques jours avant l'ordonnance de clôture, il avait déposé des conclusions en qualité de mandataire ad hoc, pour compléter les conclusions d'intervention par lesquelles il avait repris l'instance suivie par lui, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel ne pouvait écarter ces conclusions, sans vérifier si elles contenaient des prétentions nouvelles ou des moyens nouveaux qui auraient appelé une nouvelle réponse de la part de M. X... ; qu'en considérant, sans procéder à cette recherche, que M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité de répondre aux dernières conclusions qu'il avait prises en qualité de mandataire ad hoc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas qualité pour agir en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan, et de l'avoir en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes formées contre M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-68 du Code de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager ou poursuivre également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; qu'en conséquence, le commissaire à l'exécution du plan était compétent, après le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, pour poursuivre une action en paiement de dommages intérêts contre celui qui avait été le commissaire aux comptes de la société avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, à qui il était reproché d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif et à l'aggravation du passif ; qu'en décidant, au contraire, qu'en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan, il n'avait pas qualité pour agir, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 46 de la même loi, devenu l'article L. 621-39 du Code de commerce ; 2 / que tant que la procédure collective n'est pas clôturée, le commissaire à l'exécution du plan demeure investi de sa mission et peut poursuivre une action en responsabilité engagée contre un tiers ; qu'en décidant du contraire, du seul fait que le prix de cession avait été intégralement payé, la cour d'appel a violé les articles 67, alinéa 2, et 88, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-68 et L. 621-90 du Code de commerce ; 3 / que le jugement qui remplace le commissaire à l'exécution du plan est opposable à tous ; qu'après avoir constaté que le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, en date du 7 janvier 1998, avait remplacé M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société par M. Z..., la cour d'appel devait en déduire que cet organe demeurait en fonction, nonobstant la circonstance que "le 17 janvier 1993, le plan de cession avait été complètement exécuté" ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 64 et 67 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-65 et L. 621-68 du Code de commerce ; 4 / que l'aveu exige de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que ne pouvait avoir valeur d'aveu quant à la cessation de sa mission de commissaire à l'exécution du plan, la requête qu'il avait formée en désignation d'un mandataire ad hoc et énonçant : "le plan semble avoir expiré à son terme fixé par le tribunal, soit le 17 janvier 1993. En application des textes ci-dessus et de la jurisprudence, la mission du commissaire à l'exécution du plan aurait donc également pris fin le 17 janvier 1993" ; qu'en attribuant valeur d'aveu à cette requête, la cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du Code civil ; 5 / que l'achèvement de la mission du commissaire à l'exécution du plan à dater du paiement intégral (du prix) de la cession ne pourrait avoir comme effet que de rendre nuls les actes de procédure intervenus après la cessation de ses fonctions ; qu'après avoir établi l'antériorité de la requête introductive d'instance au jugement arrêtant le plan de cession et en jugeant, au contraire, que sa demande en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan était irrecevable pour défaut de qualité pour agir, la cour d'appel a violé par refus d'application des articles 114 et suivants du nouveau Code de procédure civile et par fausse application les articles 122 et suivants du même Code ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Z... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir constaté son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc et d'avoir constaté qu'il ne formulait aucune demande de condamnation à l'encontre de M. X... alors, selon le moyen, qu'ayant par des conclusions en intervention déposées avant la clôture des débats, repris l'instance en responsabilité engagée contre le commissaire aux comptes, le mandataire ad hoc avait tacitement confirmé la procédure antérieure ; qu'en exigeant, au contraire, que ce mandataire ad hoc formule ses propres prétentions, la cour d'appel a violé les articles 370 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 2001) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Bio Bourbon (la société), son administrateur judiciaire a assigné le 4 octobre 1991 M. X..., commissaire aux comptes de la société, en paiement de dommages-intérêts ; que le plan de redressement par voie de cession de la société ayant été arrêté par jugement du 17 octobre 1991, M. Y..., précédemment nommé représentant des créanciers, et désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, est intervenu à l'instance ; qu'ultérieurement, M. Z..., nommé en remplacement de M. Y..., est lui-même intervenu à l'instance en sa double qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan ; que le tribunal, écartant les fins de non-recevoir soulevées par M. X..., a condamné celui-ci à payer à M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'en instance d'appel, M. Z... est intervenu en qualité de mandataire ad hoc de la société ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'il avait déposées le 14 mars 2001 en qualité de mandataire ad hoc et celles déposées le 15 mars 2001 par M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, sont recevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture qui tendent à la reprise de l'instance ; qu'a fortiori sont recevables des conclusions déposées à la suite d'une intervention volontaire effectuée en temps utile aux fins de régularisation de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, qui se bornent à reprendre, quelques jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, les demandes formées par la partie qui n'avait pas le droit d'agir ; qu'en jugeant, au contraire, que de telles conclusions méconnaissent les exigences de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / qu'en ce qu'elles ne soulevaient ni prétentions nouvelles, ni moyens nouveaux par rapport aux conclusions qu'il avait déposées avant la reprise d'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan, les conclusions qu'il avait déposées en qualité de mandataire ad hoc, quelques jours avant l'ordonnance de clôture, après qu'il eut fait connaître par conclusions en intervention qu'il reprenait l'instance suivie par lui en qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'appelaient nulle réponse de la part de M. X... ; qu'en considérant au contraire, que M. X... n'avait pas disposé du temps suffisant pour prendre connaissance et répondre aux dernières conclusions qu'il avait signifiées en qualité de mandataire ad hoc, quelques jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'après avoir établi que quelques jours avant l'ordonnance de clôture, il avait déposé des conclusions en qualité de mandataire ad hoc, pour compléter les conclusions d'intervention par lesquelles il avait repris l'instance suivie par lui, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel ne pouvait écarter ces conclusions, sans vérifier si elles contenaient des prétentions nouvelles ou des moyens nouveaux qui auraient appelé une nouvelle réponse de la part de M. X... ; qu'en considérant, sans procéder à cette recherche, que M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité de répondre aux dernières conclusions qu'il avait prises en qualité de mandataire ad hoc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que par conclusions du 22 novembre 2000, M. Z... était intervenu volontairement à l'instance en qualité de mandataire ad hoc et qu'un délai lui avait été accordé pour déposer des conclusions sur le fond, l'ordonnance de clôture devant être prononcée le 16 mars 2001, l'arrêt, qui constate que M. Z..., qui n'a sollicité aucune prorogation de délai, a signifié des conclusions de 25 pages, deux jours avant l'ordonnance de clôture, retient que M. X... n'a pas disposé du temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre, s'agissant de conclusions au fond déposées dans une matière complexe nécessitant une étude approfondie ; qu'ayant par là-même procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a caractérisé les circonstances particulières ayant empêché M. X... de répondre aux dernières écritures de M. Z..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas qualité pour agir en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan, et de l'avoir en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes formées contre M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-68 du Code de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager ou poursuivre également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; qu'en conséquence, le commissaire à l'exécution du plan était compétent, après le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, pour poursuivre une action en paiement de dommages intérêts contre celui qui avait été le commissaire aux comptes de la société avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, à qui il était reproché d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif et à l'aggravation du passif ; qu'en décidant, au contraire, qu'en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan, il n'avait pas qualité pour agir, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 46 de la même loi, devenu l'article L. 621-39 du Code de commerce ; 2 / que tant que la procédure collective n'est pas clôturée, le commissaire à l'exécution du plan demeure investi de sa mission et peut poursuivre une action en responsabilité engagée contre un tiers ; qu'en décidant du contraire, du seul fait que le prix de cession avait été intégralement payé, la cour d'appel a violé les articles 67, alinéa 2, et 88, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-68 et L. 621-90 du Code de commerce ; 3 / que le jugement qui remplace le commissaire à l'exécution du plan est opposable à tous ; qu'après avoir constaté que le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, en date du 7 janvier 1998, avait remplacé M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société par M. Z..., la cour d'appel devait en déduire que cet organe demeurait en fonction, nonobstant la circonstance que "le 17 janvier 1993, le plan de cession avait été complètement exécuté" ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 64 et 67 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-65 et L. 621-68 du Code de commerce ; 4 / que l'aveu exige de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que ne pouvait avoir valeur d'aveu quant à la cessation de sa mission de commissaire à l'exécution du plan, la requête qu'il avait formée en désignation d'un mandataire ad hoc et énonçant : "le plan semble avoir expiré à son terme fixé par le tribunal, soit le 17 janvier 1993. En application des textes ci-dessus et de la jurisprudence, la mission du commissaire à l'exécution du plan aurait donc également pris fin le 17 janvier 1993" ; qu'en attribuant valeur d'aveu à cette requête, la cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du Code civil ; 5 / que l'achèvement de la mission du commissaire à l'exécution du plan à dater du paiement intégral (du prix) de la cession ne pourrait avoir comme effet que de rendre nuls les actes de procédure intervenus après la cessation de ses fonctions ; qu'après avoir établi l'antériorité de la requête introductive d'instance au jugement arrêtant le plan de cession et en jugeant, au contraire, que sa demande en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan était irrecevable pour défaut de qualité pour agir, la cour d'appel a violé par refus d'application des articles 114 et suivants du nouveau Code de procédure civile et par fausse application les articles 122 et suivants du même Code ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, d'un côté, que les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan par l'administrateur ou par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, et, de l'autre, qu'aux termes de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, les instances reprises par le commissaire à l'exécution du plan sont poursuivies, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet, l'arrêt, qui constate que le terme du plan de cession a été fixé par le tribunal au 17 janvier 1993 et que ce plan a été intégralement exécuté, retient qu'aucune pièce n'établit que la mission du commissaire à l'exécution du plan a été prolongée au-delà de cette date ; qu'il relève ensuite que le jugement du 7 janvier 1998 ordonnant le remplacement de M. Y... par M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan dans une liste de dossiers, parmi lesquels figure celui intéressant la société, n'est pas de nature à investir M. Z... d'une qualité dont ne disposait plus M. Y... ; que l'arrêt en déduit que la demande de M. Z... formée en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan est irrecevable pour défaut de qualité pour agir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ni fait application des règles relatives à l'aveu ni de celles concernant les nullités des actes de procédure, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Z... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir constaté son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc et d'avoir constaté qu'il ne formulait aucune demande de condamnation à l'encontre de M. X... alors, selon le moyen, qu'ayant par des conclusions en intervention déposées avant la clôture des débats, repris l'instance en responsabilité engagée contre le commissaire aux comptes, le mandataire ad hoc avait tacitement confirmé la procédure antérieure ; qu'en exigeant, au contraire, que ce mandataire ad hoc formule ses propres prétentions, la cour d'appel a violé les articles 370 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a seulement constaté que le mandataire ad hoc n'avait formulé aucune demande de condamnation contre M. X... et qu'elle ne pouvait en conséquence prononcer de condamnation contre celui-ci ; que, dès lors, le moyen, qui invoque la méconnaissance de dispositions dont la cour d'appel n'a pas fait application, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel