Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2004
- ECLI
- 6137242acd580146774131b7
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2002), que, par acte du 11 septembre 1981, les époux Y... ont concédé aux époux Z... et X... et à Mme A... aux droits de laquelle se trouvent les époux B... un droit de passage sur leur terrain qui devait s'exercer sur une bande de 3,50 mètres à l'endroit déterminé sur un plan figurant en annexe et se concrétiser par une route "en dur" ; que, par arrêté du 21 août 1989, l'autorisation d'exécuter les travaux nécessaires à l'exercice de cette servitude a été donnée à condition que la route d'accès ait une largeur minimum de 5 mètres ; que, par arrêt du 30 avril 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que le chemin de desserte devait emprunter le tracé et répondre à la consistance figurant au rapport de M. C... précédemment désigné en qualité d'expert et que les frais de construction devaient incomber aux époux Y..., aux époux Z..., aux époux X... et à Mme A... pour 1/4 chacun ; que M. D..., désigné par ordonnance de référé du 1er octobre 1991 pour surveiller les travaux et établir un décompte définitif, a évalué le coût des travaux de construction d'un chemin de 5 mètres de large ; que le chemin a été réalisé avec cette largeur ; Attendu que pour condamner les époux Z... à payer un quart du coût de ces travaux, l'arrêt relève que l'acte constitutif de la servitude en date du 11 septembre 1981 précise que le droit de passage s'exercera sur une bande de terrain de 3,50 mètres de largeur et retient que la réalisation d'un chemin de cette largeur n'étant pas conforme aux conditions spéciales de l'arrêté du 21 août 1989, son exécution n'aurait pu donner lieu à l'obtention d'un permis de construire et que si l'étendue et les modalités d'exercice d'une servitude établie par titre sont définitivement fixées par celui-ci et ne peuvent être modifiées que d'un commun accord des propriétaires des fonds dominant et servant, l'immutabilité du titre ne peut interdire au propriétaire du fonds servant, d'obtenir l'élargissement de l'assiette lorsque la largeur de la servitude est devenue insuffisante du fait même de l'application des règles d'urbanisme présentant un caractère d'ordre public ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le propriétaire du fonds servant avait obtenu l'autorisation d'élargir l'assiette de la servitude fixée par l'acte authentique du 11 septembre 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2002), que, par acte du 11 septembre 1981, les époux Y... ont concédé aux époux Z... et X... et à Mme A... aux droits de laquelle se trouvent les époux B... un droit de passage sur leur terrain qui devait s'exercer sur une bande de 3,50 mètres à l'endroit déterminé sur un plan figurant en annexe et se concrétiser par une route "en dur" ; que, par arrêté du 21 août 1989, l'autorisation d'exécuter les travaux nécessaires à l'exercice de cette servitude a été donnée à condition que la route d'accès ait une largeur minimum de 5 mètres ; que, par arrêt du 30 avril 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que le chemin de desserte devait emprunter le tracé et répondre à la consistance figurant au rapport de M. C... précédemment désigné en qualité d'expert et que les frais de construction devaient incomber aux époux Y..., aux époux Z..., aux époux X... et à Mme A... pour 1/4 chacun ; que M. D..., désigné par ordonnance de référé du 1er octobre 1991 pour surveiller les travaux et établir un décompte définitif, a évalué le coût des travaux de construction d'un chemin de 5 mètres de large ; que le chemin a été réalisé avec cette largeur ; Attendu que pour condamner les époux Z... à payer un quart du coût de ces travaux, l'arrêt relève que l'acte constitutif de la servitude en date du 11 septembre 1981 précise que le droit de passage s'exercera sur une bande de terrain de 3,50 mètres de largeur et retient que la réalisation d'un chemin de cette largeur n'étant pas conforme aux conditions spéciales de l'arrêté du 21 août 1989, son exécution n'aurait pu donner lieu à l'obtention d'un permis de construire et que si l'étendue et les modalités d'exercice d'une servitude établie par titre sont définitivement fixées par celui-ci et ne peuvent être modifiées que d'un commun accord des propriétaires des fonds dominant et servant, l'immutabilité du titre ne peut interdire au propriétaire du fonds servant, d'obtenir l'élargissement de l'assiette lorsque la largeur de la servitude est devenue insuffisante du fait même de l'application des règles d'urbanisme présentant un caractère d'ordre public ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le propriétaire du fonds servant avait obtenu l'autorisation d'élargir l'assiette de la servitude fixée par l'acte authentique du 11 septembre 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2004
Référence
6137242acd580146774131b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel