Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741313b
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2002) que la société Eurotungstène poudres, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ingerop, chargé la société Chaudronnerie tuyauterie Rhône-Alsace (société CTRA) d'un marché concernant la fourniture, la livraison et la réalisation de travaux de tuyauterie ; qu'après réception et levée des réserves, la société CTRA a assigné en paiement du prix de travaux supplémentaires le maître de l'ouvrage qui a appelé en garantie le maître d'oeuvre ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, bien que le maître d'oeuvre lui ait conseillé de prendre en charge la totalité des travaux supplémentaires, le maître de l'ouvrage n'avait accepté de régler que les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un avenant, invoquant le non-paiement de la différence par des pénalités de retard, retards, carences et travaux non réalisés, mais sans justifier de la réalité de ces préjudices ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Ingerop ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2002) que la société Eurotungstène poudres, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ingerop, chargé la société Chaudronnerie tuyauterie Rhône-Alsace (société CTRA) d'un marché concernant la fourniture, la livraison et la réalisation de travaux de tuyauterie ; qu'après réception et levée des réserves, la société CTRA a assigné en paiement du prix de travaux supplémentaires le maître de l'ouvrage qui a appelé en garantie le maître d'oeuvre ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, bien que le maître d'oeuvre lui ait conseillé de prendre en charge la totalité des travaux supplémentaires, le maître de l'ouvrage n'avait accepté de régler que les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un avenant, invoquant le non-paiement de la différence par des pénalités de retard, retards, carences et travaux non réalisés, mais sans justifier de la réalité de ces préjudices ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bon de commande faisait expressément référence au cahier des clauses administratives particulières stipulant que le marché était forfaitaire et que les travaux non prévus devaient faire l'objet d'un avenant ou d'un ordre écrit signé du maître d'oeuvre et accepté par le maître de l'ouvrage, et relevé que la société CTRA ne justifiait pas avoir obtenu pour les travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, une acceptation postérieure du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Chaudronnerie tuyauterie Rhône-Alsace (CTRA) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaudronnerie tuyauterie Rhône-Alsace (CTRA) à payer à la société Eurotungstène poudres la somme de 1 900 euros ; rejette les demandes de la société CTRA et de la société Ingerop ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372429cd5801467741313b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel