Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413133
- Date
- 18 mars 2004
- Condamnation
- 230 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué et les pièces produites que sa production de salades ayant été perdue après l'inondation de son terrain, M. Y..., au vu du rapport d'un expert désigné en référé attribuant cette perte à une pollution par des hydrocarbures provenant du fonds voisin appartenant à M. Z... et entraînés lors de la submersion de son champ, a assigné en responsabilité et dommages-intérêts M. Z..., son assureur, la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la compagnie AXA, et M. A..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z... ; que M. Y... étant décédé au cours de la procédure, l'instance a été reprise par ses héritiers, Mmes X... et Evelyne Y... et M. Olivier Y... (les consorts Y...) ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leurs demandes l'arrêt, après avoir exposé les thèses opposées en présence, retient que l'expert judiciaire n'a pas dénoué la difficulté en résultant, que son explication sur la cause de l'inondation n'est pas convaincante alors que les constatations d'un officier de police municipale contenues dans une attestation ne sont pas datées avec précision et ne donnent pas de renseignements sur la nature des dépôts constatés ni sur leur importance, que le raisonnement de l'expert judiciaire pour expliquer l'absence de traces sur la plantation lors d'une réunion du 25 mars 1994 n'est pas davantage convaincant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X... et Evelyne Y... et à M. Olivier Y... de leur reprise d'instance ès qualités d'héritiers de Francis Y... ; Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique : Vu les articles 1134, 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué et les pièces produites que sa production de salades ayant été perdue après l'inondation de son terrain, M. Y..., au vu du rapport d'un expert désigné en référé attribuant cette perte à une pollution par des hydrocarbures provenant du fonds voisin appartenant à M. Z... et entraînés lors de la submersion de son champ, a assigné en responsabilité et dommages-intérêts M. Z..., son assureur, la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la compagnie AXA, et M. A..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z... ; que M. Y... étant décédé au cours de la procédure, l'instance a été reprise par ses héritiers, Mmes X... et Evelyne Y... et M. Olivier Y... (les consorts Y...) ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leurs demandes l'arrêt, après avoir exposé les thèses opposées en présence, retient que l'expert judiciaire n'a pas dénoué la difficulté en résultant, que son explication sur la cause de l'inondation n'est pas convaincante alors que les constatations d'un officier de police municipale contenues dans une attestation ne sont pas datées avec précision et ne donnent pas de renseignements sur la nature des dépôts constatés ni sur leur importance, que le raisonnement de l'expert judiciaire pour expliquer l'absence de traces sur la plantation lors d'une réunion du 25 mars 1994 n'est pas davantage convaincant ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'expert judiciaire avait conclu que la perte des salades était due à la pollution par des hydrocarbures provenant de la propriété de M. Z..., que ces déchets avaient été entraînés sur le fonds Y... par une submersion due à un ruisseau voisin et provoquée par une obstruction constituée par des matériaux venant pour leur majeure partie du terrain de M. Z..., et, d'autre part, sans préciser les raisons pour lesquelles elle écartait ces conclusions, la cour d'appel, dénaturant le rapport de l'expert judiciaire, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des trois derniers ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la compagnie Axa, M. Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 700 du du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la compagnie Axa à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 2004
Référence
61372429cd58014677413133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel