Cour de Cassation · comm — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413100
- Date
- 30 juin 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 2002), que par acte du 25 septembre 1992, la société AB Systems international (la société AB) a conclu avec la société Cofacrédit un contrat d'affacturage ; que, le même jour, M. Y..., président du conseil d'administration de la société AB, s'est porté caution solidaire de toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la société Cofacrédit au titre du contrat d'affacturage ; que, le 15 novembre 1993, le contrat d'affacturage a été résilié ; que la société AB ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Cofacrédit a déclaré sa créance et assigné M. Y... en exécution de son engagement de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Cofacrédit fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 27 février 2002 alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'est saisie que par les conclusions régulièrement déposées par les avoués avant l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt relève que M. Y... avait sollicité le rejet des conclusions de la société Cofacrédit signifiées le 26 février 2002 et déposées le lendemain ; que l'arrêt ne vise pas des conclusions déposées par M. Y... postérieures à celles de la société Cofacrédit, de sorte qu'en retenant que ce dernier aurait demandé le rejet des dernières écritures de la société Cofacrédit, la cour d'appel a fait droit à une demande ne figurant pas dans des conclusions régulières ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 15, 16, 783 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une partie peut déposer des conclusions jusqu'au jour de la clôture de la mise en état, ces écritures ne pouvant être écartées qu'en précisant les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du contradictoire ; que la cour d'appel a écarté les conclusions signifiées par la société Cofacrédit le 26 février 2002 et déposées le lendemain seulement en raison de leur date et sans justifier de circonstances portant atteinte au principe du contradictoire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que toute partie est admise à déposer des conclusions le jour de l'ordonnance de clôture, si cela est pour répondre à des écritures adverses, sans ajouter des demandes ou moyens dans le débat ; que l'arrêt a visé les conclusions déposées par diverses parties jusqu'au 13 février 2002 et qu'en outre M. X... n'a communiqué que tardivement des pièces à la société Cofacrédit qui les a reçues le 22 février 2002 ; qu'en décidant que les conclusions de la société Cofacrédit seraient tardives, pour la seule raison qu'elles apportent une réponse aux conclusions de M. Y... déposées cinq mois auparavant et sans prendre en considération les dernières communications qui lui sont parvenues, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Cofacrédit fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que le jugement de liquidation judiciaire emporte la clôture des comptes courants, de sorte que le solde débiteur devient exigible et que s'ouvrent les opérations de liquidation du compte lui-même ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la société Cofacrédit en retenant qu'elle ne justifiait pas de la clôture du compte courant de la société AB tout en relevant que des opérations sur les divers comptes de cette société avaient été effectuées pendant le cours de l'actuelle procédure ; que, pourtant, l'arrêt a constaté que la société AB avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 25 janvier 1994 qui a donc entraîné la clôture du compte litigieux, le solde débiteur du compte courant devenant exigible et pouvant enregistrer des opérations de liquidation de compte ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2013 et 2036 du Code civil, ensemble l'article L. 621-49 du Code de commerce ; 2 / qu'en produisant les relevés de compte, le factor prouve l'existence et l'étendue de sa créance au titre du solde débiteur et qu'il appartient à l'adhérent, ou à sa caution, de combattre ces éléments de preuve ; que pour rejeter la demande de paiement de la société Cofacrédit, la cour d'appel a retenu que cette société ne produisait pas les éléments justificatifs du contenu du solde débiteur arrêté au 6 février 1995, qu'en outre ces comptes n'auraient pas été approuvés et qu'enfin nulle décision d'admission de la créance de la société Cofacrédit au passif de la société AB n'était intervenue; qu'en statuant ainsi bien que les relevés de compte avaient été communiqués et produits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; 3 / que le factor détient une créance récursoire contre l'adhérent ou sa caution lorsque le paiement des factures est compromis par la faute de l'adhérent ; que la société Cofacrédit avait exposé dans ses conclusions n° 1 que la société AB avait mobilisé auprès d'autres établissements des factures qui avaient été payées par la société Cofacrédit, que de plus, ces mêmes écritures avaient mis en lumière l'impossibilité de l'intervention de la Coface et avaient produit en annexe les lettres émanant de cet assureur ; que faute de s'être expliquée sur ces points, et en se bornant à affirmer purement et simplement que la société Cofacrédit n'aurait pas produit des éléments justificatifs sur ces derniers points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2013 et 2036 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Cofacrédit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas, M. X... et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Est ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 2002), que par acte du 25 septembre 1992, la société AB Systems international (la société AB) a conclu avec la société Cofacrédit un contrat d'affacturage ; que, le même jour, M. Y..., président du conseil d'administration de la société AB, s'est porté caution solidaire de toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la société Cofacrédit au titre du contrat d'affacturage ; que, le 15 novembre 1993, le contrat d'affacturage a été résilié ; que la société AB ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Cofacrédit a déclaré sa créance et assigné M. Y... en exécution de son engagement de caution ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Cofacrédit fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 27 février 2002 alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'est saisie que par les conclusions régulièrement déposées par les avoués avant l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt relève que M. Y... avait sollicité le rejet des conclusions de la société Cofacrédit signifiées le 26 février 2002 et déposées le lendemain ; que l'arrêt ne vise pas des conclusions déposées par M. Y... postérieures à celles de la société Cofacrédit, de sorte qu'en retenant que ce dernier aurait demandé le rejet des dernières écritures de la société Cofacrédit, la cour d'appel a fait droit à une demande ne figurant pas dans des conclusions régulières ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 15, 16, 783 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une partie peut déposer des conclusions jusqu'au jour de la clôture de la mise en état, ces écritures ne pouvant être écartées qu'en précisant les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du contradictoire ; que la cour d'appel a écarté les conclusions signifiées par la société Cofacrédit le 26 février 2002 et déposées le lendemain seulement en raison de leur date et sans justifier de circonstances portant atteinte au principe du contradictoire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que toute partie est admise à déposer des conclusions le jour de l'ordonnance de clôture, si cela est pour répondre à des écritures adverses, sans ajouter des demandes ou moyens dans le débat ; que l'arrêt a visé les conclusions déposées par diverses parties jusqu'au 13 février 2002 et qu'en outre M. X... n'a communiqué que tardivement des pièces à la société Cofacrédit qui les a reçues le 22 février 2002 ; qu'en décidant que les conclusions de la société Cofacrédit seraient tardives, pour la seule raison qu'elles apportent une réponse aux conclusions de M. Y... déposées cinq mois auparavant et sans prendre en considération les dernières communications qui lui sont parvenues, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était valablement saisie d'une demande tendant à voir écarter des débats des conclusions de la société Cofacrédit présentées comme tardives, a constaté que ces conclusions contenaient une argumentation conséquente exclusivement dirigée contre les écritures de M. Y... déposées cinq mois plus tôt et qu'ayant été signifiées à ce dernier la veille de l'ordonnance de clôture du 27 février 2002, dont la date était pourtant connue des parties depuis décembre 2001, il n'était pas possible à l'adversaire d'y répondre ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision écartant des débats ces conclusions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Cofacrédit fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que le jugement de liquidation judiciaire emporte la clôture des comptes courants, de sorte que le solde débiteur devient exigible et que s'ouvrent les opérations de liquidation du compte lui-même ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la société Cofacrédit en retenant qu'elle ne justifiait pas de la clôture du compte courant de la société AB tout en relevant que des opérations sur les divers comptes de cette société avaient été effectuées pendant le cours de l'actuelle procédure ; que, pourtant, l'arrêt a constaté que la société AB avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 25 janvier 1994 qui a donc entraîné la clôture du compte litigieux, le solde débiteur du compte courant devenant exigible et pouvant enregistrer des opérations de liquidation de compte ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2013 et 2036 du Code civil, ensemble l'article L. 621-49 du Code de commerce ; 2 / qu'en produisant les relevés de compte, le factor prouve l'existence et l'étendue de sa créance au titre du solde débiteur et qu'il appartient à l'adhérent, ou à sa caution, de combattre ces éléments de preuve ; que pour rejeter la demande de paiement de la société Cofacrédit, la cour d'appel a retenu que cette société ne produisait pas les éléments justificatifs du contenu du solde débiteur arrêté au 6 février 1995, qu'en outre ces comptes n'auraient pas été approuvés et qu'enfin nulle décision d'admission de la créance de la société Cofacrédit au passif de la société AB n'était intervenue; qu'en statuant ainsi bien que les relevés de compte avaient été communiqués et produits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; 3 / que le factor détient une créance récursoire contre l'adhérent ou sa caution lorsque le paiement des factures est compromis par la faute de l'adhérent ; que la société Cofacrédit avait exposé dans ses conclusions n° 1 que la société AB avait mobilisé auprès d'autres établissements des factures qui avaient été payées par la société Cofacrédit, que de plus, ces mêmes écritures avaient mis en lumière l'impossibilité de l'intervention de la Coface et avaient produit en annexe les lettres émanant de cet assureur ; que faute de s'être expliquée sur ces points, et en se bornant à affirmer purement et simplement que la société Cofacrédit n'aurait pas produit des éléments justificatifs sur ces derniers points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2013 et 2036 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le compte courant de la société débitrice principale avait continué à fonctionner après la liquidation de celle-ci et que la créance de la société Cofacrédit correspondait à la différence entre le montant du solde débiteur du compte courant vendeur à la date du 6 février 1995 et la retenue de garantie sur l'encours, la cour d'appel a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que la société Cofacrédit ne justifiait pas du solde débiteur tel qu'arrêté au 6 février 1995 ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofacrédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofacrédit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372429cd58014677413100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel