Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372429cd580146774130ce
- Date
- 23 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2001), qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Capcorn (la société), son liquidateur, M. X..., a, par acte du 26 juillet 1999, assigné M. Y..., gérant de la société, aux fins d'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal a condamné M. Y... à payer les dettes sociales à concurrence de 100 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir annulé le jugement, refusé de se prononcer sur le fond de l'action "en comblement de l'insuffisance d'actif", alors, selon le moyen, que la convocation des dirigeants aux fins de leur audition en chambre du conseil, ne doit pas être faite nécessairement dans l'acte introductif de l'instance en comblement de l'insuffisance d'actif ; qu'en décidant que l'acte introductif d'instance par lequel M. X..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Capcorn, a saisi le tribunal de commerce d'Evry de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif qu'il entendait diligenter contre M. Y..., est irrégulier parce qu'il ne convoque pas celui-ci, en vue de son audition, à l'audience de la chambre du conseil du tribunal de commerce d'Evry, et en déduisant de là que l'effet dévolutif de l'appel ne lui permet pas de se prononcer sur le fond de l'action formée par M. X..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Capcorn, la cour d'appel a violé les articles 164, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2001), qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Capcorn (la société), son liquidateur, M. X..., a, par acte du 26 juillet 1999, assigné M. Y..., gérant de la société, aux fins d'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal a condamné M. Y... à payer les dettes sociales à concurrence de 100 000 francs ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir annulé le jugement, refusé de se prononcer sur le fond de l'action "en comblement de l'insuffisance d'actif", alors, selon le moyen, que la convocation des dirigeants aux fins de leur audition en chambre du conseil, ne doit pas être faite nécessairement dans l'acte introductif de l'instance en comblement de l'insuffisance d'actif ; qu'en décidant que l'acte introductif d'instance par lequel M. X..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Capcorn, a saisi le tribunal de commerce d'Evry de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif qu'il entendait diligenter contre M. Y..., est irrégulier parce qu'il ne convoque pas celui-ci, en vue de son audition, à l'audience de la chambre du conseil du tribunal de commerce d'Evry, et en déduisant de là que l'effet dévolutif de l'appel ne lui permet pas de se prononcer sur le fond de l'action formée par M. X..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Capcorn, la cour d'appel a violé les articles 164, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'assignation délivrée le 26 juillet 1999 par M. X..., ès qualités, mentionne une convocation à comparaître à l'audience du mardi 7 septembre 1999, n'a pas décidé que l'acte introductif d'instance était irrégulier parce qu'il ne convoquait pas M. Y... en vue de son audition en chambre du conseil ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372429cd580146774130ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel