Cour de Cassation · civ1 — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372428cd580146774130c0
- Date
- 12 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ; Attendu d'abord que la cour d'appel, ayant retenu qu'il résultait d'attestations dont elle dénomme les auteurs, que Mme X... avait un caractère peu tolérant vis-à-vis des autres et acariâtre qui a conduit à la faillite du lien matrimonial, a, par ces énonciations, légalement justifié sa décision de retenir à l'encontre de l'épouse un comportement fautif au sens de l'article 242 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ; Attendu d'abord que la cour d'appel, ayant retenu qu'il résultait d'attestations dont elle dénomme les auteurs, que Mme X... avait un caractère peu tolérant vis-à-vis des autres et acariâtre qui a conduit à la faillite du lien matrimonial, a, par ces énonciations, légalement justifié sa décision de retenir à l'encontre de l'épouse un comportement fautif au sens de l'article 242 du Code civil ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, pour écarter la demande en divorce de l'épouse, a constaté que devant elle, cette dernière ne produisait aucune pièce tendant à corroborer ses déclarations unilatérales, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Et attendu, enfin, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses propres prétentions ; que si le juge peut enjoindre à une partie de produire un élément de preuve, il s'agit d'une simple faculté, dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et une partie qui s'est abstenue de produire un document ne peut se faire un grief de ce que le juge ne lui ait pas adressé d'injonction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372428cd580146774130c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel