Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 avril 2004
- ECLI
- 61372428cd580146774130bd
- Date
- 27 avril 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, par contrat de durée indéterminée conclu en 1969 avec la société Clinique Pasteur, M. X... bénéficiait de l'exercice exclusif de l'anesthésie-réanimation au sein de l'établissement ; que, en 1986 et conformément à une faculté inscrite à l'acte, il a associé à l'activité considérée M. Y..., médecin de même spécialité ; qu'à la suite de la fusion-absorption, en 1996, de la société précitée avec la société Clinique Le Pré, M. Y... a assigné la société Clinique Le Pré Pasteur ainsi créée en constatation de l'imputabilité à celle-ci de la rupture de son contrat et paiement de l'indemnité prévue en ce cas ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 19 décembre 2000) relève, d'une part, que la fusion-absorption faisait perdre à M. Y... le contexte d'exclusivité dont il avait bénéficié jusque là, pour exercer désormais individuellement mais en concours avec une association d'anesthésistes déjà en place, sans qu'il ait reçu de celle-ci de véritables garanties quant aux conditions qui lui seraient faites, notamment la poursuite de son activité en secteur 1, la différence de tarif avec le secteur 2 étant de nature à détourner la clientèle vers ceux qui pratiquent les prix les plus avantageux ; d'autre part, que, lorsque la fusion était en projet, le président du conseil d'administration de la société Clinique Le Pré, agissant ès qualités et au nom de celle -ci, avait déclaré faire son affaire personnelle des autorisations éventuelles à obtenir des praticiens liés à ladite clinique par un contrat d'exercice ; qu'à partir de ces seules considérations, et abstraction faite de griefs inopérants, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique chirurgicale Le Pré Pasteur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique chirurgicale Le Pré Pasteur à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 avril 2004
Référence
61372428cd580146774130bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel