Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372428cd580146774130ac
- Date
- 26 octobre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 28 octobre 1974 en qualité d'élève inspecteur par la société Dousset et Cie, entreprise de courtage d'assurances ; qu'en 1982, il est devenu fondé de pouvoir ; qu'en 1992, à la suite d'un changement de direction, la fonction de fondé de pouvoir a été supprimée ; qu'à compter de cette date l'employeur a demandé à plusieurs reprises au salarié de lui remettre des rapports hebdomadaires de ses nouvelles activités commerciales ; qu'à la suite de son refus le salarié a été licencié pour faute lourde le 17 juin 1993 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que les fonctions de fondé de pouvoir ne constituaient pas un élément du contrat de travail ; que le retrait de cette délégation n'en constituait donc pas une modification et que l'employeur était en droit d'exiger la remise de rapports d'activité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait au salarié de ses fonctions de fondé de pouvoir et son affectation à des fonctions commerciales constituaient une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles : Condamne la société Dousset et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dousset et compagnie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372428cd580146774130ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel