Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372428cd580146774130a6
- Date
- 10 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2002), que la société Cofrafim, propriétaire de parcelles données à bail à M. X..., lui a fait notifier un projet de vente de ses terres ; que M. X... a voulu exercer le droit de préemption et l'a assignée pour faire juger la vente parfaite ; que la société Cofrafim s'y est opposé aux motifs qu'il n'exploitait pas lui-même et qu'il avait sous-loué les parcelles et, reconventionnellement, a sollicité la résiliation du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait préempter les terres qui lui avaient été données à bail, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. X... produisait une facture établissant qu'il avait fait faucher les herbages le 28 août 1998, ce qui était de nature à établir qu'il les exploitait normalement, la cour d'appel, en jugeant cependant qu'il n'apportait aucun élément justifiant de son exploitation personnelle des terres louées en 1996, a violé l'article L. 412-5 du Code rural" ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2002), que la société Cofrafim, propriétaire de parcelles données à bail à M. X..., lui a fait notifier un projet de vente de ses terres ; que M. X... a voulu exercer le droit de préemption et l'a assignée pour faire juger la vente parfaite ; que la société Cofrafim s'y est opposé aux motifs qu'il n'exploitait pas lui-même et qu'il avait sous-loué les parcelles et, reconventionnellement, a sollicité la résiliation du bail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait préempter les terres qui lui avaient été données à bail, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. X... produisait une facture établissant qu'il avait fait faucher les herbages le 28 août 1998, ce qui était de nature à établir qu'il les exploitait normalement, la cour d'appel, en jugeant cependant qu'il n'apportait aucun élément justifiant de son exploitation personnelle des terres louées en 1996, a violé l'article L. 412-5 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... n'apportait aucun élément justifiant qu'en 1996, il exploitait lui-même les terres louées, la cour d'appel en a déduit qu'il ne justifiait pas remplir les conditions requises, à la date de son acceptation, pour avoir droit au bénéfice de la préemption ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 411-35 du Code rural ; Attendu que pour prononcer la résiliation des baux, l'arrêt retient que la mise en valeur des terres louées par M. X... à M. Y..., ne serait-ce que du fait du pacage de ses bêtes, constitue une cession de bail ou une sous-location, prohibée dans la mesure où il abandonne au profit d'un tiers la jouissance partielle des terres louées, même si la preuve du paiement d'une redevance ou d'une autre compensation, plus que vraisemblable, n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une contrepartie à la mise à disposition des parcelles au profit d'un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que Jean X... ne pouvait prétendre pouvoir préempter les terres qui lui avaient été données à bail, les 28 octobre 1986 et 28 décembre 1988 par Mme Z... de A..., épouse de B... du C..., aux droits de laquelle se trouve la société Cofrafim, l'arrêt rendu le 13 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la SCI Cofrafim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Cofrafim ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372428cd580146774130a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel