Cour de Cassation · comm — 4 février 2004
- ECLI
- 61372428cd580146774130a0
- Date
- 4 février 2004
- Condamnation
- 225 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 janvier 1994, M. X... a acquis, auprès de M. Y..., 99 % des actions de la société Entreprise Y... ; qu'en 1995, M. X... a assigné M. Y... pour obtenir l'annulation pour dol de la convention de cession ; que le tribunal ayant rejeté la demande par jugement du 20 juin 1997, rendu en matière commerciale, M. X... a fait appel de cette décision en demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne sollicitait plus l'annulation de la cession litigieuse, et de lui allouer certaines sommes par application des articles 3 et 8 de la convention de cession, qui prévoyaient respectivement une possibilité de révision du prix de cession et une garantie d'actif et de passif ; Attendu que pour décider que les deux demandes relatives à la révision du prix de cession et à la garantie d'actif et de passif étaient nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il résulte de l'assignation et des écritures déposées devant le premier juge, que celui-ci n'a été saisi ni d'une action en révision de prix, ni d'une action tendant à la mise en oeuvre de la clause de garantie d'actif et de passif, et que, par conséquent, ces demandes sont totalement différentes de celle formulée devant le tribunal qui tendait à faire annuler la convention du 31 janvier 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait précisé dans sa décision, qu'à la barre, M. X... avait subsidiairement demandé la réfaction du prix de cession des actions suivant un décompte transcrit dans le jugement, la cour d'appel a dénaturé ce dernier par omission ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la troisième branche du moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 janvier 1994, M. X... a acquis, auprès de M. Y..., 99 % des actions de la société Entreprise Y... ; qu'en 1995, M. X... a assigné M. Y... pour obtenir l'annulation pour dol de la convention de cession ; que le tribunal ayant rejeté la demande par jugement du 20 juin 1997, rendu en matière commerciale, M. X... a fait appel de cette décision en demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne sollicitait plus l'annulation de la cession litigieuse, et de lui allouer certaines sommes par application des articles 3 et 8 de la convention de cession, qui prévoyaient respectivement une possibilité de révision du prix de cession et une garantie d'actif et de passif ; Attendu que pour décider que les deux demandes relatives à la révision du prix de cession et à la garantie d'actif et de passif étaient nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il résulte de l'assignation et des écritures déposées devant le premier juge, que celui-ci n'a été saisi ni d'une action en révision de prix, ni d'une action tendant à la mise en oeuvre de la clause de garantie d'actif et de passif, et que, par conséquent, ces demandes sont totalement différentes de celle formulée devant le tribunal qui tendait à faire annuler la convention du 31 janvier 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait précisé dans sa décision, qu'à la barre, M. X... avait subsidiairement demandé la réfaction du prix de cession des actions suivant un décompte transcrit dans le jugement, la cour d'appel a dénaturé ce dernier par omission ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 250 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372428cd580146774130a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel